2 JUIN 2008. - Arrêté royal relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la libre prestation de service des vétérinaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 4 avril 1980 contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire, l'article 1er;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, quatrième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 1981 portant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de service des vétérinaires, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 1986, 19 août 1991, 8 janvier 1992, 4 juin 1993 et 9 novembre 2003;

Considérant la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2006/100/CE du Conseil du 20 novembre 2006 et par le règlement (CE) n° 1430/2007 de la Commission du 5 décembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 septembre 2007;

Vu l'avis 42.956/3 du Conseil d'Etat donné le 29 mai 2007 et l'avis 44.313/3 du Conseil d'Etat donné le 15 avril 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;

  2. Commission : la Commission de l'Union européenne;

  3. Etat Membre : Etat membre de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse dès que la directive 2005/36/CE s'appliquera à ces pays;

  4. Qualifications professionnelles : les qualifications attestées par un titre de formation de vétérinaire;

  5. Titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par une autorité d'un Etat membre désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation de vétérinaire acquise principalement dans la Communauté;

  6. Autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation de vétérinaire et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;

  7. Service Politique sanitaire Animaux et Végétaux de la DG Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ci-après dénommé le Service : l'autorité compétente pour la réception des titres de formation de vétérinaire et pour la délivrance ou la réception d'autres documents ou informations, ainsi que pour la réception des demandes et la prise des décisions en matière de reconnaissance professionnelle vétérinaire;

  8. Expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre.

CHAPITRE II. - Exercice de la médecine vétérinaire

Art. 2. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui détiennent un diplôme, certificat ou autre titre défini à l'annexe peuvent :

  1. s'établir en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre III;

  2. sans s'établir, prêter librement leurs services en Belgique en tant que vétérinaire, s'ils sont établis dans un autre Etat membre et s'ils satisfont aux conditions définies au chapitre IV.

    CHAPITRE III. - Liberté d'établissement

    Section 1re. - Titre de formation de vétérinaire

    Art. 3. Sont reconnus les titres de formation visés au chapitre II de l'annexe, qui satisfont aux exigences minimales de formation suivantes :

  3. la formation de vétérinaire comprend au total au moins cinq années d'études théoriques et pratiques à temps plein dispensées dans une université ou dans un établissement d'enseignement supérieur d'un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d'une université, portant au moins sur le programme figurant à l'annexe, chapitre 1er;

  4. la formation de vétérinaire donne la garantie que l'intéressé a acquis les connaissances et les compétences suivantes :

    1. connaissance adéquate des sciences sur lesquelles se fondent les activités du vétérinaire;

    2. connaissance adéquate de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation, y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins;

    3. ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT