8 JUILLET 2010. - Décret portant diverses modifications aux statuts des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale commune à tous les réseaux

Article 1er. A l'article 2, § 1er, de la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par l'arrête royal n° 467 du 1er octobre 1986, par le décret du 3 mars 2004 et modifié par le décret du 19 février 2009, un nouveau point 7° est inséré. Il est rédigé comme suit :

7° La notion d'emploi recouvre :

a) la charge à temps plein (prestation complète) : 36 h/semaine

b) la charge à mi-temps : 18 h/semaine

.

Un emploi de directeur ne s'entend qu'à temps plein (36 h/semaine).

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux CPMS organisés par la Communauté française

Art. 2. A l'article 14, point 9°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux tel que remplacé par le décret du 31 janvier 2002, les termes « ou ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de licenciement, d'une révocation ou d'une démission disciplinaire en cours ou à l'issue du stage visé au présent chapitre, » sont ajoutés entre les termes « mise en non-activité disciplinaire » et les termes « infiigée par la Communauté française ».

Art. 3. A l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est ajouté un 2e alinéa libellé comme suit :

Tout membre du personnel qui a fait l'objet d'un licenciement en cours de stage perd, pour la fonction qu'il exerçait au moment de son licenciement, le bénéfice des candidatures introduites ainsi que le nombre de jours prestés avant son licenciement.

Art. 4. A l'article 21 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est ajouté un 5e alinéa libellé comme suit :

Le temporaire visé à l'article 20, § 2, 1., qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans le centre où il était affecté lors de l'exercice précédent. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé.

Art. 5. Dans l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est inséré un article 21bis ainsi libellé :

Article 21bis. § 1er. Au sein d'un centre, en cas de diminution des prestations disponibles dans une fonction considérée, il est mis fin, totalement ou partiellement, aux prestations d'un membre du personnel technique selon l'ordre suivant :

1° les temporaires non classés;

2° les temporaires classés dans le deuxième groupe visé à l'article 20, § 2, 2.;

3° les temporaires classés dans le premier groupe visé à l'article 20, § 2, 1. dans l'ordre inverse du classement;

4° les membres du personnel technique nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de prestations;

5° les stagiaires, dans l'ordre inverse de leur classement;

6° les membres du personnel technique nommés à titre définitif, pour les prestations qui leur sont confiées à titre de complément de charge;

7° les membres du personnel technique rappelés provisoirement à l'activité de service;

8° les membres du personnel technique nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans le centre;

9° les membres du personnel technique nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans le centre.

Un membre du personnel nommé à titre définitif et placé en perte partielle de charge peut obtenir un complément d'attributions dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 4° et 6°.

Un membre du personnel nommé à titre définitif peut être rappelé provisoirement à l'activité de service au sein du centre où il a perdu son emploi, dans l'emploi d'un autre membre du personnel nommé à titre définitif, temporairement éloigné du service et remplacé par un membre du personnel visé à l'alinéa 1er, 1° à 4° et 6°, pour autant que la durée du rappel provisoire à l'activité de service soit au moins de quinze semaines

.

Art. 6. A l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots « après les réaffectations et les mutations de ladite année » sont remplacés par les mots « après les réaffectations, les compléments de charge, les mutations et les extensions de nomination de ladite année ».

Art. 7. A l'article 27 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, le point 6° est supprimé et le point 10° est complété par les termes « ou d'une mesure de licenciement, d'une révocation ou d'une démission disciplinaire en cours ou à l'issue d'un stage lors d'un précédent exercice ».

Art. 8. A l'article 36 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots « le stage peut être prolongé d'un an maximum sur propositions motivées et identiques, émises séparément par le directeur du centre et par l'inspecteur compétent » sont remplacés par les mots « le stage peut être prolongé d'un an maximum sur proposition motivée du directeur du centre ».

Art. 9. A l'article 37 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, les mots « être licencié sur propositions motivées et identiques, émises séparément par le directeur du centre et par l'inspecteur compétent » sont remplacés par les mots « être licencié sur proposition motivée émise par le directeur du centre ».

Art. 10. L'article 38 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité est supprimé.

Art. 11. A l'article 44, alinéa 1er de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, le chiffre « 38 » est supprimé.

Art. 12. Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 précité, est insérée une section 4 ainsi libellée :

Section 4. - Des compléments de prestations et des extensions de nomination.

Article 45bis. A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut obtenir un complément de prestations dans le centre où il est affecté et/ou dans un ou plusieurs autres centres, pour autant que ce complément ne soit pas nécessaire pour compléter la charge d'un stagiaire ou d'un membre du personnel technique :

- rappelé provisoirement à l'activité de service;

- pour les prestations qui lui sont confiées à titre de complément de charge;

- bénéficiaire d'une mutation;

- affecté à titre principal ou à titre complémentaire dans le centre.

A sa demande, le membre du personnel technique qui a obtenu un complément de prestations le conserve aussi longtemps que les conditions visées à l'alinéa précédent sont remplies.

Les demandes visées aux alinéas 1er et 2 doivent être introduites dans le courant du mois d'avril auprès du Ministère de la Communauté française. L'octroi d'un complément de prestations produit ses effets au plus tôt le 1er septembre de l'exercice suivant.

Par complément de prestations au sens du présent article, il faut entendre l'attribution pour une durée indéterminée, avec comme limite extrême le dernier jour de l'exercice, à un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes :

1° dans le centre où il est affecté, d'une partie de charge temporairement vacante relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif;

2° dans un ou plusieurs autres centres, d'une partie de charge temporairement ou définitivement vacante relevant de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif.

Article 45ter. A sa demande, un membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes peut se voir accorder par le Gouvernement, l'extension de sa nomination à titre définitif dans un second emploi définitivement vacant dans un autre centre, pour autant que cet emploi :

  1. relève de la fonction dans laquelle le membre du personnel technique est nommé à titre définitif;

  2. ne soit pas occupé par un membre du personnel technique à titre de complément de charge, par un membre du personnel technique rappelé provisoirement à l'activité de service dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif pour laquelle il possède le titre requis, par un membre du personnel technique rappelé à l'activité de service pour une durée indéterminée dans une fonction autre que celle à laquelle il est nommé à titre définitif ou par un membre du personnel technique admis au stage.

    Le membre du personnel technique nommé à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes qui souhaite obtenir l'extension de sa nomination à titre définitif dans un autre centre introduit, par pli recommandé, une demande au Gouvernement dans le courant du mois de mars. La demande précise le ou les centres(s) où le membre du personnel souhaite obtenir l'extension de sa nomination. La liste de ces choix doit être établie par ordre de préférence entre les centres précisés, le premier étant le premier choix.

    L'extension de la nomination à titre définitif intervient le 1er jour de l'exercice suivant, à condition que :

  3. le membre du personnel technique ne puisse bénéficier à cette date d'une charge à prestations complètes dans le centre où il est affecté à titre principal;

  4. le membre du personnel technique ne soit pas mis en disponibilité par défaut d'emploi dans son centre, sans être affecté à titre complémentaire dans un ou plusieurs autres centres.

    Pour chacune des charges incomplètes à conférer, les membres du personnel technique qui ont régulièrement introduit une demande d'extension de nomination, et qui remplissent les conditions requises, sont classés d'après l'ancienneté de service dans les centres organisés par la Communauté française et acquise à la date du 1er septembre de l'exercice en cours.

    En cas d'égalité d'ancienneté de service, la priorité est accordée au membre du personnel technique...

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