6 FEVRIER 2004. - Arrêté royal prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 106bis, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, y inséré par la loi du 9 juillet 1997 et modifié par la loi du 22 décembre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 août 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Mons, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel d'Anvers, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Gand, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Liège, notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2001 fixant le règlement particulier des chambres supplémentaires de la cour d'appel de Bruxelles notamment l'article 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2001 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu l'arrêté royal du 7 février 2002 prorogeant la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel;

Vu les rapports des premiers présidents des cours d'appel;

Vu l'avis de l'Inspecteur 5 février 2004 des finances, donné le 21 janvier 2004;

Vu la délibération du 5 février 2004 des Chambres législatives décidant que, compte tenu des besoins des services, exposés dans les différents rapports, il s'impose de proroger la durée de fonctionnement des chambres supplémentaires des cours d'appel pour une période de deux ans;

Sur la proposition de notre Ministre de la Justice,

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