12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 29 novembre 2000
Promotion du dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés à une pâtisserie (Convention enregistrée le 22 décembre 2000 sous le numéro 56082/CO/118.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie alimentaire, secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie dans lesquelles aucune délégation syndicale n'est instituée.
§ 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
§ 3. La présente convention collective de travail s'inscrit dans l'application de la convention collective de travail du 29 novembre 2000 relative à la réglementation du fonctionnement de la commission de différends du secteur de la boulangerie, pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05) et salons de consommation annexés à une pâtisserie.
CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2. § 1er. Les organisations signataires confirment les principes suivants :
- les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et ils mettent un point d'honneur à exécuter leur travail consciencieusement;
- les employeurs respectent...
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