17 DECEMBRE 2003. - Décret portant sur le prolongement automatique des mandats de chercheurs prenant un repos pré et postnatal (1)

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Sont soumis aux dispositions du présent décret :

  1. les différents services administratifs ou scientifiques de la Communauté française;

  2. les institutions universitaires suivantes : l'Université de Liège, l'Université de Mons-Hainaut, l'Université libre de Bruxelles, l'Université Catholique de Louvain, la Faculté des sciences agronomiques de Gembloux, les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, les Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles, la Faculté polytechnique de Mons et la Faculté universitaire catholique de Mons;

  3. la Fondation universitaire luxembourgeoise créée en vertu de l'article 22 de la loi du 28 juin 1971;

  4. le patrimoine des institutions universitaires de la Communauté française et du musée de Mariemont;

  5. l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, l'Académie royale de médecine et l'Académie royale de langue et de littérature française;

  6. tout organisme ou institution ou entreprise qui aura signé à cet effet une convention avec le Gouvernement de la Communauté française, après avis motivé du Fonds national de la Recherche scientifique.

    Art. 2. Pour bénéficier des dispositions du présent décret, il faut :

  7. être titulaire d'un diplôme de deuxième cycle au moins, délivré par une institution énumérée à l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ou d'un diplôme reconnu équivalent par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires et;

  8. - soit être engagé sous le régime de contrat de travail à durée déterminée par une institution prévue à l'article 1er et y exercer des activités de recherche;

    - soit bénéficier d'une bourse de recherche assujettie à la sécurité sociale et attribuée par une institution prévue à l'article ler et y assurer des activités de recherche et;

  9. ne pas être rémunéré à charge de l'allocation de fonctionnement prévue, pour les institutions universitaires, par la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires.

    Art. 3. § 1er. Le contrat de travail et la bourse de recherche visé à l'article 2, 2°, dont l'exécution est suspendue durant les périodes de protection de la maternité, telles que définies aux articles 39 à 44 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou pour congé de paternité défini à l'article 114, alinéa 4, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994. portant...

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