12 AVRIL 2011. - Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel

Art. 2. Dans l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 1er février 2011 portant prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, les mots « 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 ».

Art. 3. Dans le texte néerlandais de l'article 9, alinéa 3, de la même loi, les mots « van de uitvoering van de arbeid » sont remplacés par les mots « van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst ».

Art. 4. Dans l'article 12 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 »;

  2. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 5. Dans l'article 17, § 1er, 4°, de la même loi, les mots « au terme de l'application » sont remplacés par les mots « jusqu'au terme de l'application ».

    Art. 6. Dans l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  3. à l'alinéa 1er, les mots « 31 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2011 »;

  4. l'alinéa 2 est abrogé.

    Art. 7. Dans l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots « au chapitre 1er et 2 du présent titre, prolongée d'un mois » sont remplacés par « au chapitre II/1 du titre III de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 12 avril 2011 ».

    Art. 8. Les articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi entrent en vigueur le 31 mars 2011.

    L'article 7 entre en vigueur le 1er janvier 2012.

    CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

    Art. 9. L'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est complété par le paragraphe 8, rédigé comme suit :

    § 8. L'ouvrier a droit, pour chaque jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article, à un supplément aux allocations de chômage dues pour suspension de l'exécution de son contrat.

    Le montant minimum du supplément est fixé à 2 euros par jour pendant lequel il n'a pas travaillé en application du présent article.

    L'employeur est tenu de payer ce supplément sauf si le paiement de celui-ci est mis à charge du Fonds de sécurité d'existence par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter le montant minimum du supplément visé à l'alinéa 2.

    Ce supplément est également dû en cas d'application de l'article 49 et de l'article 50.

    Art. 10. Dans le titre II de la même loi, le chapitre III dont le texte actuel formera la section 1re intitulée « Régime général », il est inséré une section 2 intitulée « Dispositions particulières à partir du 1er janvier 2012 ».

    Art. 11. Dans la section 2, insérée par l'article 10, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit :

    Art. 65/1. La présente section est applicable aux contrats de travail dont l'exécution, telle que convenue par l'employeur et l'ouvrier, débute à partir du 1er janvier 2012.

    Toutefois, cette section ne s'applique pas lorsque l'ouvrier a été occupé précédemment par ce même employeur dans les liens d'un contrat de travail et que, s'il y a une interruption d'occupation entre ce contrat et le contrat visé à l'alinéa 1er, cette interruption ne dépasse pas sept jours.

    Art. 12. Dans la même section 2, il est inséré un article 65/2, rédigé comme suit :

    Art. 65/2. § 1er. Par dérogation à l'article 59, alinéas 2, 3 et 5, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis est fixé à :

    - vingt-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de moins de six mois dans l'entreprise;

    - quarante jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de six mois à moins de cinq ans dans l'entreprise;

    - quarante-huit jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de cinq ans à moins de dix ans dans l'entreprise;

    - soixante-quatre jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de dix ans à moins de quinze ans dans l'entreprise;

    - nonante-sept jours pour les ouvriers qui comptent une ancienneté de quinze ans à moins de vingt ans dans l'entreprise;

    - cent vingt-neuf jours pour les ouvriers qui comptent vingt ans d'ancienneté et plus dans l'entreprise.

    Par ancienneté, il faut entendre les périodes pendant lesquelles l'ouvrier est demeuré sans interruption au service de la même entreprise.

    § 2. Le délai de préavis est de quatorze jours lorsque le congé est donné par l'ouvrier. Ce délai est doublé lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés sans interruption au service de la même entreprise pendant au moins vingt ans.

    § 3. En cas de non-respect des délais de préavis déterminés par le présent article, les dispositions de l'article 39, § 1er, sont d'application.

    Art. 13. § 1er. Dans la même section 2, il est inséré un article 65/3, rédigé comme suit :

    Art. 65/3. § 1er. En cas d'application des dispositions prévues par ou en vertu des articles 60 et 61, il n'y a pas lieu de respecter les délais prévus à l'article 65/2.

    § 2. Les commissions paritaires et les sous-commissions paritaires compétentes pour les employeurs et les ouvriers auxquels s'appliquent un arrêté royal déterminant des délais de préavis en vertu de l'article 61 et entré en vigueur avant le 1er janvier 2012, examinent, avant le 1er janvier 2013, s'il y a lieu d'adapter ces délais de préavis dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.

    A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis fixés en vertu de l'article 61 et inférieurs à ceux fixés dans l'article 65/2 sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2 sans pouvoir dépasser les délais de préavis fixés à l'article 65/2.

    § 3. Les employeurs et les ouvriers qui relèvent de commissions paritaires et de sous-commissions paritaires au sein desquelles ont été conclus des accords collectifs ou des conventions collectives de travail entrés en vigueur avant le 1er janvier 2012 qui prévoient pour les ouvriers un régime propre assurant une plus grande stabilité d'emploi ou de revenu par le biais de régimes complémentaires de sécurité d'existence ou équivalents qui les excluent de l'application des délais de préavis fixés par une convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux délais de préavis des ouvriers ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 65/2.

    Ces commissions paritaires et sous-commissions paritaires examinent avant le 1er janvier 2013 si les délais de préavis qui leur sont applicables ne doivent pas être adaptés dans la même proportion que celle utilisée à l'article 65/2.

    A défaut de proposition émise par une commission paritaire ou une sous-commission paritaire, les délais de préavis applicables aux ouvriers et aux employeurs comme prévus à l'alinéa 1er sont augmentés par le Roi à partir du 1er janvier 2013 dans la même proportion que celle utilisée pour l'article 65/2.

    § 4. Les délais de préavis applicables en exécution du présent article sont les délais de préavis en vigueur au moment où le congé est notifié.

    Art. 14. Dans la même section 2, il est inséré un article 65/4, rédigé comme suit :

    Art. 65/4. Les préavis visés aux articles 65/2 et 65/3 doivent être calculés en fonction de l'ancienneté acquise au moment où le délai de préavis prend cours.

    En outre, lorsque le congé est donné par l'employeur, la période antérieure d'occupation que l'ouvrier a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire et que la fonction exercée chez l'employeur soit identique à celle exercée en qualité d'intérimaire.

    Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire visée à l'alinéa 2.

    Art. 15. Dans le titre III de la même loi, il est inséré un chapitre II/1 intitulé « Régime de suspension totale de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit ».

    Art. 16. Dans le chapitre II/1 inséré par l'article 15, il est inséré une section 1re intitulée « Champ d'application ».

    Art. 17. Dans la section 1re insérée par l'article 16, il est inséré un article 77/1, rédigé comme suit :

    Art. 77/1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux employés et aux employeurs ressortissant du champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    § 2. L'application du régime prévu au présent chapitre est toutefois limitée aux entreprises en difficulté visées au § 4 qui sont liées par :

    1° une convention collective conclue au sein de la commission paritaire et déposée au greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

    2° à défaut d'une convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises qui ont une délégation syndicale, une convention collective conclue au niveau de l'entreprise. Si dans les deux semaines suivant le début des négociations, par l'invitation formelle de la délégation syndicale, pour la conclusion d'une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, aucun résultat n'est atteint, l'employeur peut encore appliquer le régime visé au présent chapitre pour autant qu'il soit lié par un plan d'entreprise visé au présent article, approuvé conformément à la procédure prévue au § 3;

    3° à défaut de convention collective de travail visée au 1°, pour les entreprises sans délégation syndicale...

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