14 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux conditions et à la procédure de reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers à des titres flamands délivrés dans l'enseignement fondamental et secondaire, et à certains titres flamands délivrés dans l'éducation des adultes

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 57bis et 57ter, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire, notamment les articles 115/2 et 115/3, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, notamment les articles 74bis, 74ter, 84bis et 84ter, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 41bis et 41ter, insérés par le décret du 1er juillet 2011 relatif à l'enseignement XXI;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 17 avril 2013;

Vu l'avis n° 53.267/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. titre étranger : un titre délivré par un établissement d'enseignement agréé à l'étranger;

  2. reconnaissance de l'équivalence : une décision formelle d'assimilation par le service public compétent en Flandre d'un titre étranger au titre flamand correspondant;

  3. autorité de reconnaissance : l'"Agentschap voor Kwaliteitszorg in het Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation), compétent pour la reconnaissance de l'équivalence de titres étrangers telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne "Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming" (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

  4. le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Enseignement;

  5. titre flamand : un titre tel que visé ou énuméré à la section 6 du chapitre V du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, ou aux articles 115/2 et 115/3 du Code de l'Enseignement secondaire, ou aux articles 74bis, 74ter, 84bis ou 84ter du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, ou à l'article 41, §§ 1er à 4, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

    CHAPITRE II. - Dispositions générales

    Section 1re. - Principe

    Art. 2. L'autorité de reconnaissance reconnait chaque titre étranger comme étant équivalent à un titre flamand, à moins qu'il y ait une différence substantielle.

    Section 2. - Différence substantielle

    Art. 3. § 1er. La différence substantielle peut uniquement...

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