8 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal concernant les modalités de la procédure d'appel d'offres pris en application de l'article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 5, § 4, inséré par la loi du 1er juin 2005 et modifié par la loi du 8 janvier 2012;

Vu l'avis (F)130503-CDC-1243 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 3 mai 2013 sur « les modalités de la procédure d'appel d'offres prévue à l'article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité »;

Considérant que le présent arrêté détermine les modalités du lancement de la procédure d'appel d'offres organisée par l'article 5 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et vu l'urgence avérée de mettre en oeuvre cette procédure afin de disposer en temps utile de nouvelles capacités de production supplémentaires, tenant compte du délai de construction inhérent à la mise en service industrielle de nouvelles unités de production, auquel s'ajoutent le délai de publication de l'arrêté ministériel motivant le besoin de recourir à la procédure d'appel d'offres, le délai de rédaction par le DG Energie du cahier des charges et le délai de publication de l'appel d'offres au Journal Officiel de l'Union Européenne d'au moins six mois tel que prévu à l'article 5, § 4bis, de la loi du 29 avril 1999;

Vu l'avis 53.818/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  2. « ministre » : le ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;

  3. « Direction générale de l'Energie » : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  4. « gestionnaire du réseau » : le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi.

    Art. 2. Les modalités et conditions de l'appel d'offres pour l'établissement des nouvelles installations de production d'électricité sont définies par la Direction générale de l'Energie conformément à l'article 5, § 4, de la loi.

    Art. 3. Le cahier des charges de l'appel d'offres pour l'établissement de nouvelles installations de production d'électricité établi...

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