1er JUILLET 2013. - Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. L'article 84 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus est complété par un § 4, rédigé comme suit :

§ 4. Le travail mis à disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

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Art. 3. Dans le titre V de la même loi, il est inséré un chapitre XI, intitulé « Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire ».

Art. 4. Dans le chapitre XI, inséré par l'article 3, il est inséré un article 104/1 rédigé comme suit :

Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer.

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Art. 5. Dans l'article 108, § 2, de la même loi, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Tous détenus sont fouillés au corps :

- à leur entrée dans la prison;

- préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition;

- conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.

Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.

La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps.

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Art. 6. L'article 129 de la même loi est complété par un 9° rédigé comme suit :

9° la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le monde extérieur.

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Art. 7. A l'article 130 de la même loi, les...

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