13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins) (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 septembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins).

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances,

chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 28 septembre 2009

Mesures en faveur des groupes à risque (entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 19 novembre 2009 sous le numéro 95883/CO/145)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Art. 2. Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).

Art. 3. Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir de 1er janvier 2009 un effort de 0,30 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,30 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins", institué par la convention...

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