2 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 6°, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et l'article 7, alinéa premier, 1°, remplacé par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, notamment les articles 21, § 2 et 25, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, notamment l'article 6, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 juillet 2010;

Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 15 juillet 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 26 octobre 2010;

Vu l'avis 48.770/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/145/CE de la Commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, et considérant que cette directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté prévoit la conversion de la Directive 2009/145/CE de la commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, à appeler 'la directive' ci-après.

Art. 2. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

  2. érosion génétique : la perte au fil du temps de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;

  3. race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;

  4. variétés de conservation : des races primitives et variétés agricoles traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique;

  5. variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières : variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;

  6. catalogue commun des variétés des espèces de légumes : le catalogue, établi par la Commission des Communautés européennes sur la base des catalogues des variétés des espèces de légumes des Etats membres;

  7. le catalogue des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés des espèces de légumes, visé à l'article 1, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

  8. l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques : le Comité de gestion des catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes, créé par l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

  9. l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;

  10. l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

  11. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;

  12. entité compétente : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche) du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche.

    Art. 3. § 1er. En ce qui concerne les espèces, visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005, le présent arrêté établit certaines dérogations relatives à la conservation in situ et à l'utilisation durable de ressources phytogénétiques par la culture et la commercialisation :

  13. ) pour l'autorisation d'admission de variétés de conservation dans le catalogue des variétés des espèces de légumes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008;

  14. ) pour l'autorisation d'admission au catalogue des variétés visé sous a) de variétés crées pour être cultivées sous des circonstances particulières;

  15. ) pour la commercialisation de semences de variétés de conservation et de variétés crées pour être cultivées sous des circonstances particulières.

    § 2. Sauf autrement stipulé dans présent arrêté, l'arrêté, visé au paragraphe 1er, et l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008, s'appliquent.

    § 3. Le présent arrêté ne porte pas préjudice aux compétences phytosanitaires fédérales, visées à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

    § 4. Le Ministre agrée les organisations qui se sont familiarisées avec les ressources phytosanitaires, sur la proposition de l'instance compétente pour les ressources phytogénétiques. Les établissements d'enseignement, de recherche ou les organisations qui ont une connaissance ou expérience technique en matière de variétés de conservation ou de variétés crées pour être cultivées sous des circonstances particulières, sont éligibles à l'agréation.

    CHAPITRE 2. - Variétés de conservation

    Section 1re. - Admission de variétés de conservation au catalogue des variétés des espèces de légumes

    Art. 4. § 1er. Les variétés de conservation sont admises au catalogue des variétés des espèces de légumes dans le respect des prescriptions des articles 5 et 6.

    § 2. Une variété de conservation est admise au catalogue des variétés des espèces de légumes comme variété dont les semences peuvent être soit certifiées en tant que "semences certifiées d'une variété de conservation", soit contrôlées en tant que "semences standard...

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