10 DECEMBRE 2010. - Arrêté ministériel introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-compétent pour la Politique agricole,

Vu la loi du Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2, § 1er, 1°, 3° en 6° modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999, et article 7, paragraphe premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, article 25, § 1er, 2°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er octobre 2010;

Vu l'avis n° 48.829/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Directive 2009/145/CE de la commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, et considérant l'obligation que cette directive implique de s'y conformer dans le délai réglementaire,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Objet et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 2009/145/CE de la commission du 26 novembre 2009 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés, appelé ci après la directive.

Art. 2. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. conservation in situ : la conservation de matériel génétique dans son milieu naturel et, dans le cas d'espèces végétales cultivées, dans le milieu agricole où elles ont acquis leurs caractères distinctifs;

  2. érosion génétique : la perte de diversité génétique entre et dans des populations ou des variétés de la même espèce au fil du temps, ou la réduction de la base génétique d'une espèce en raison de l'intervention humaine ou de modifications de l'environnement;

  3. race primitive : un ensemble de populations ou de clones d'une espèce végétale naturellement adaptés aux conditions environnementales de leur région;

  4. variétés de conservation : des races primitives et variétés traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique;

  5. variétés crées pour répondre à des conditions de culture particulières : des variétés sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;

  6. le catalogue commun des variétés des espèces de légumes : la liste que la Commission européenne a élaborée sur base des catalogues nationaux des variétés de légumes;

  7. le catalogue des variétés des espèces de légumes : le catalogue des variétés des espèces de légumes, mentionné à l'article 1er. 9°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

  8. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;

  9. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

  10. le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale compétant pour la Politique agricole;

  11. entité compétente : la direction compétente pour la Politique agricole au sein de l'administration de l'économie et de l'emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; Celle-ci est responsable en matière de ressources phytogénétiques.

    Art. 3. § 1er. Dans le contexte de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques grâce à la culture et à la commercialisation, le présent arrêté établit certaines dérogations applicables aux espèces de légumes visées à l'article 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 31 août 2006 :

  12. pour l'admission au catalogue national des races primitives, mentionnées dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, des variétés de conservation.

  13. pour l'admission, aux catalogues visés au point 1°), des variétés créées en vue d'être cultivées dans des conditions particulières;

  14. pour la commercialisation des semences de ces variétés de conservation et variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières.

    § 2. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, l'arrêté mentionné au paragraphe 1er et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009, s'appliquent.

    § 3. Le présent arrêté est pris sans préjudice des compétences fédérales en matière phytosanitaire et, notamment des dispositions de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

    CHAPITRE 2. - Variétés de conservation

    Section 1re. - Admission des variétés de conservation

    Art. 4. § 1er. Les variétés de conservation sont admises au catalogue national pour autant que les exigences prévues aux articles 5 et 6 soient remplies.

    § 2. Les variétés de conservations sont admises comme variété dont les semences peuvent uniquement soit être certifiées en tant que « semences certifiées d'une variété de conservation », soit contrôlées en tant que « semences standard d'une variété de conservation ». La variété en question est alors inscrite au catalogue national comme « variété de conservation dont les semences doivent être certifiées conformément à l'article 11 du présent arrêté ou contrôlées conformément à l'article 12 du présent arrêté ».

    § 3. Les variétés de conservations sont admises comme variété dont les semences peuvent uniquement être contrôlées en tant que semences standard d'une variété de conservation. La variété en question est alors inscrite au catalogue commun des variétés des espèces de légumes comme variété de conservation dont les semences doivent être contrôlées conformément à l'article 12 du présent arrêté.

    Art. 5. § 1er. Pour être admise en tant que variété de conservation, une variété de conservation doit présenter un intérêt pour la conservation des ressources phytogénétiques.

    § 2. Pour les variétés de conservation, pour ce qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT