20 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes pour la réalisation d'études du sol et de travaux de traitement de pollution orpheline du sol

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués etson article 73;

Vu l'arrêté du 20 septembre 2007 relatif à l'octroi d'une prime pour la réalisation d'une étude du sol dans le cadre de la gestion et de l'assainissement des sols pollués;

Vu le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24.12.2013);

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 28 août 2013;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2013;

Vu l'avis n° 54.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté le 20 septembre 2007 un arrêté relatif à l'octroi d'une prime pour la réalisation d'une étude du sol dans le cadre de la gestion et de l'assainissement des sols pollués;

Considérant que l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués est entrée en vigueur le 1er janvier 2010;

Considérant qu'il convient de revoir l'arrêté du 20 septembre 2007 afin de permettre le soutien à l'ensemble des études et des travaux explicités par l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués;

Considérant que les études du sol et les travaux de traitement de pollution orpheline du sol peuvent représenter un coût non négligeable pour les personnes tenues de les réaliser;

Considérant que la réalisation des études du sol et des travaux de traitement d'une pollution peut, dans certains cas, être à charge de personnes ne pouvant être tenues responsables d'une pollution du sol;

Considérant qu'il y a lieu de soutenir financièrement la réalisation de ces études et de ces travaux de traitement de pollution par le biais d'une prime régionale;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance sol : l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués (Moniteur belge du 10 mars 2009);

  2. pollution du sol : une pollution du sol telle qu'elle est définie à l'article 3, 2° de l'ordonnance sol;

  3. étude du sol : une reconnaissance de l'état du sol, une étude détaillée, une étude de risque, un projet de gestion du risque, un projet d'assainissement, un projet d'assainissement limité ou une évaluation finale au sens de l'ordonnance sol;

  4. gestion du risque : la gestion du risque telle qu'elle est définie à l'article 3, 21° de l'ordonnance sol;

  5. assainissement : l'assainissement tel qu'il est défini à l'article 3, 22° de l'ordonnance sol;

  6. travaux de traitement de pollution : la mise en oeuvre de mesures de gestion du risque telle que définie aux articles 37 et suivants de l'ordonnance sol ou l'exécution de travaux d'assainissement telle que définie aux articles 45 et suivants de l'ordonnance sol ou l'exécution de travaux d'assainissement limité telle que définie aux articles 62 et suivants de l'ordonnance sol;

  7. reconnaissance de l'état du sol (RES) : une reconnaissance de l'état du sol telle qu'elle est définie aux articles 14 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée et leurs modalités générales d'exécution;

  8. étude détaillée : une étude détaillée telle qu'elle est définie aux articles 25 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type de la reconnaissance de l'état du sol et de l'étude détaillée et leurs modalités générales d'exécution;

  9. étude de risque : une étude de risque telle qu'elle est définie aux articles 29 et suivants de l'ordonnance sol;

  10. projet de gestion du risque : un projet de gestion du risque tel qu'il est défini aux articles 33 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement et du projet d'assainissement limité;

  11. projet d'assainissement : un projet d'assainissement tel qu'il est défini aux articles 41 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type du projet de gestion du risque, du projet d'assainissement et du projet d'assainissement limité;

  12. projet d'assainissement limité : un projet d'assainissement limité tel qu'il est défini aux articles 62 et suivants de l'ordonnance sol et par l'arrêté du 8 juillet 2010 fixant le contenu type du projet de gestion du risque...

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