11 FEVRIER 2013. - Loi prévoyant des sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la Directive 2009/52/CE du Parlement Européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3. Pour l'application de la présente loi, on entend par :

  1. ressortissant d'un pays tiers : toute personne qui n'est ni un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, § 1er, du Traité instituant la Communauté européenne, ni une personne jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telle que définie à l'article 2, point 5, du Code frontières Schengen;

  2. séjour illégal : la présence sur le territoire d'un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'accès au territoire ou de séjour.

    CHAPITRE 3. - Paiement des arriérés par les employeurs

    Art. 4. § 1er. L'employeur établi en Belgique et qui, dans le cadre d'un contrat de travail, y occupe un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal lui paie une rémunération équivalente à celle qu'il est tenu de payer à un travailleur occupé légalement dans le cadre d'une relation de travail comparable en vertu d'une ou des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs visées à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

    § 2. L'employeur qui n'est pas établi en Belgique mais qui y occupe, dans le cadre d'un contrat de travail, un ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal lui paie une rémunération équivalente à celle qu'il est tenu de payer à un travailleur occupé légalement dans le cadre d'une relation de travail comparable en vertu d'une ou des sources des obligations dans les relations de travail entre employeurs et travailleurs visées à l'article 51 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et qui sont applicables en vertu soit de la loi du 5 mars 2002 transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique, soit de la loi du 14 juillet 1987 portant approbation de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, du Protocole et de deux Déclarations communes, faits à Rome, le 19 juin 1980, soit du Règlement (CE) 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I).

    Art. 5. L'employeur qui occupe en Belgique un ressortissant d'un pays tiers séjournant de manière illégale paie aux services compétents un montant égal aux impôts et aux cotisations de sécurité sociale qu'il aurait payés si ce ressortissant d'un pays tiers avait été occupé légalement, y compris les pénalités de retard et les éventuelles amendes administratives.

    Art. 6. L'employeur qui a occupé en Belgique un ressortissant d'un pays tiers séjournant illégalement, paie le cas échéant, les frais résultant de l'envoi des rémunérations encore dues dans le pays dans lequel est rentré ou a été renvoyé le ressortissant d'un pays tiers.

    Art. 7. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal est occupé en Belgique dans les liens d'un contrat de travail, il est présumé, jusqu'à preuve du contraire, y avoir effectué des prestations pendant au moins une durée de trois mois.

    CHAPITRE 4. - Facilitation des plaintes

    Art. 8. Peuvent ester en justice dans les litiges auxquels l'application de la présente loi peut donner lieu pour la défense des droits d'un ressortissant de pays tiers en séjour illégal en Belgique qui y est ou qui y était occupé :

  3. les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

  4. les organisations représentatives visées par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

  5. les organisations syndicales représentatives au sein de l'organe de concertation syndicale désigné pour les administrations, services ou institutions pour lesquels la loi du 19 décembre 1974 réglant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités n'est pas d'application;

  6. le Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, ainsi que tout établissement d'utilité publique et toute association déterminés par le Roi qui possèdent, au jour des faits, la personnalité juridique depuis au moins trois ans et dont les statuts prévoient la défense des intérêts des ressortissants d'un pays tiers.

    L'action de ces organisations, établissements d'utilité publique et associations ne porte pas atteinte au droit du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal d'agir personnellement, de se joindre à l'action ou d'intervenir à la cause.

    Art. 9. Les organisations, établissements d'utilité publique et associations visées à l'article 8 peuvent agir sans autorisation quelconque du ressortissant d'un pays tiers en séjour illégal.

    Art. 10. L'aide apportée aux ressortissants de pays tiers pour qu'ils portent plainte n'est pas considérée comme une aide au séjour illégal visée à l'article 77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

    CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

    Section 1re. - Caisse des dépôts et consignations

    Art. 11. Dans l'article 5 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, modifié par les lois des 27 juin 1985, 26 juin 1992 et 27 décembre 2005, il est inséré un § 4/1, rédigé comme suit :

    " § 4/1. Lorsque le travailleur est un...

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