30 MARS 2009. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu, signée à Bruxelles le 31 mai 2006, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 mars 2009.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du Sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice

S. DE CLERCK

_______

Notes

(1) Session 2008-2009.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 7 janvier 2009, n° 4-1088/1. - Rapport, n° 4-1088/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 29 janvier 2009. - Vote, séance du 29 janvier 2009.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1773/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1773/3. - Rapport, n°. 52-1773/2.

Annales Parlementaire - Discussions, séance du 19 février 2009. - Discussion, séance du 19 février 2009.

(2) L'échange des instruments de ratification a eu lieu le 30 avril 2009. La convention est entrée en vigueur le 30 avril 2009.

Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume du Maroc tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Royaue de Belgique

et

le Gouvernement du Royaume du Maroc,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu,

sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2

Impôts visés

  1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

  3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    1. en ce qui concerne la Belgique :

      (i) l'impôt des personnes physiques;

      (ii) l'impôt des sociétés;

      (iii) l'impôt des personnes morales;

      (iv) l'impôt des non-résidents;

      (v) la contribution complémentaire de crise;

      y compris les précomptes et les taxes additionnelles auxdits impôts et précomptes;

      (ci-après dénommés « l'impôt belge »); et

    2. en ce qui concerne le Maroc :

      (i) l'impôt général sur le revenu;

      (ii) l'impôt sur les sociétés;

      (ci-après dénommés « l'impôt marocain »).

  4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales respectives.

    Article 3

    Définitions générales

  5. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    1. les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, la Belgique ou le Maroc;

    2. le terme « Belgique » désigne le Royaume de Belgique; employé dans un sens géographique, il désigne le territoire du Royaume de Belgique, y compris la mer territoriale ainsi que les zones maritimes et les espaces aériens sur lesquels, en conformité avec le droit international, le Royaume de Belgique exerce des droits souverains ou sa juridiction;

    3. le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu'il est employé dans le sens géographique le terme Maroc comprend :

      (i) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale, et

      (ii) la zone maritime au delà de la mer territoriale, comportant le lit de mer et son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive sur laquelle le Maroc exerce ses droits souverains conformément à sa législation et au droit international, aux fins d'exploration et d'exploitation de leurs richesses naturelles;

    4. le terme « impôt » désigne l'impôt belge ou l'impôt marocain suivant le contexte;

    5. le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

    6. le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition dans l'Etat contractant dont elle est un résident;

    7. les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

    8. l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

    9. l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) dans le cas du Royaume de Belgique, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé; et

      (ii) dans le cas du Royaume du Maroc, le Ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé;

    10. le terme « national », en ce qui concerne un Etat contractant, désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité de cet Etat contractant;

      (ii) toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant.

  6. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

    Article 4

    Résident

  7. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

  8. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    2. si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

    3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

    4. si cette personne possède la nationalité des deux Etats, ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

  9. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.

    Article 5

    Etablissement stable

  10. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  11. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    1. un siège de direction;

    2. une succursale;

    3. un bureau;

    4. une usine;

    5. un atelier;

    6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'exploration et d'extraction de ressources naturelles;

    7. un point de vente; et

    8. un entrepôt mis à la disposition d'une personne pour stocker les marchandises d'autrui.

  12. L'expression « établissement stable » englobe également :

    1. un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s'y exerçant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée supérieure à six mois;

    2. la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire de l'Etat contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 75 jours dans les limites...

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