Présomptions : la comptabilité d’un tiers n’est pas un fait connu

AuteurIdefisc

Dans le cadre de la procédure de taxation, l’administration est autorisée par la loi à apporter la preuve de l’existence de revenus imposables de différentes manières, parmi lesquelles figure la preuve par présomption.

En se fondant sur certains éléments de fait, l’administration peut ainsi déduire, sur base d’un raisonnement qui doit être logique, qu’il existe dans le chef du contribuable des revenus imposables, par hypothèse non déclarés.

Cette appréciation, par l’administration, de la preuve par présomption est bien entendu soumise au contrôle du juge qui, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, doit vérifier d’une part si les éléments sur lesquels se fonde l’administration sont bien des faits connus susceptibles, légalement, de fonder une présomption, et d’autre part, si le raisonnement adopté par l’administration est susceptible de justification et dénué d’arbitraire.

Le point de départ de la présomption est le fait connu.

Bien souvent, on constate que l’administration considère comme un fait connu, un fait qui n’est en réalité pas certain, mais qui est simplement tenu pour avéré - par l’administration.

Or, le fait connu ne peut être qu’un fait qui ne demande pas de preuve supplémentaire de son existence ; à défaut, la taxation serait illégale, car, suivant la règle bien connue, « présomption sur présomption ne vaut».

Ainsi, l’administration ne peut fonder une présomption sur un fait dont l’existence est déjà elle-même présumée ou supposée.

Bien que ces principes soient bien établis de manière théorique, on constate souvent, en pratique, une dérive certaine dans la manière utilisée par l’administration pour appliquer la preuve par présomption, essentiellement parce que les contribuables et l’administration n’ont pas la même définition du « fait connu ».

Par exemple, il arrive très fréquemment que lors d’un contrôle de la situation fiscale d’un contribuable, l’administration découvre des éléments qui lui permettent de supposer qu’un autre contribuable, dont la situation ne fait pas l’objet du contrôle en cours. Ces éléments conduisent l’administration à faire état, auprès de ce contribuable, de la comptabilité du tiers, afin de démontrer dans le chef de celui-ci...

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