Prescription du recouvrement: arrêts de la cour d'arbitrage

AuteurMélanie Daube
Fonction Licenciée en droit de l’Université Libre de Bruxelles avec grande distinction (2001), DES en droit économique de la même Université (2002), obtenu avec grande distinction.

La Cour d’arbitrage a été saisie de plusieurs recours en annulation de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, visant l’interruption de la prescription en matière d’impôt sur les revenus, qui prévoit désormais que le commandement en matière fiscale «doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription, même lorsque la dette d’impôts contestée n’a pas de caractère certain et liquide» (loi-programme du 9 juillet 2004, Moniteur belge, 15 juillet 2004, p. 55579).

Cette loi-programme du 9 juillet 2004 semble avoir apporté une «solution» à l’administration fiscale, afin de remédier à l’effet «indésirable» de la jurisprudence développée par la Cour de cassation suite aux deux arrêts précités, datés des 10 octobre 2002 et 21 février 2003, abordés dans un précédent IDEFISC.

L’on s’est dès lors interrogé sur la validité de l’adoption de cette loi-programme qui, s’il s’agissait effectivement d’une loi interprétative, devrait faire en sorte que la loi qu’elle tente à interpréter sera réputée avoir eu, dès l’origine, le sens que lui confère la loi interprétative.

Par un premier arrêt du 7 décembre 2005, long de 56 pages, la Cour d’arbitrage a rejeté un premier ensemble de recours, estimant que le législateur pouvait, par le biais d’une disposition interprétative, préciser les conditions d’application d’une disposition législative et que, dès lors qu’une disposition interprétative conférait à la disposition interprétée le sens qu’elle est censée avoir eu dès l’origine, cette interprétation ne pouvait toutefois aboutir à créer une distinction dans la signification de la disposition en fonction de son champ d’application.

La Cour poursuit en estimant que, si l’article 49 précité vise à résoudre un problème qui ne se pose qu’en droit fiscal, ce problème ndécoule en réalité de l’inadéquation de la référence qui est faite dans l’ancien article 145 de l’A. R./CIR 1992 - contenant le principe de la prescription du droit au recouvrement de l’impôt par cinq ans, sous réserve d’interruption - au mode d’interruption de la prescription déterminé par l’article 2244 du Code civil.

La Cour précise que ce problème d’inadéquation ne peut, selon elle, être résolu en interprétant la notion de commandement contenue dans l’article 2244 du Code civil et en limitant cette interprétation à la matière des impôts sur les revenus et qu’en ce sens la disposition entreprise - l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 - ne peut...

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