Prescription du faux en matière fiscale : le point sur la question

AuteurMuriel Igalson
Fonction Licenciée de l'Université Libre de Bruxelles

Dans nombre de dossiers fiscaux, il existe également en parallèle, un dossier pénal qui a souvent été ouvert à l'initiative d'une dénonciation de l'administration fiscale pour les motifs suivants : soit tenter de retarder in extremis, le sort de l'action fiscale, prête à être tranchée par le juge fiscal, soit contourner la limitation de ses pouvoirs d'investigation qui sont strictement réglementés par la loi, en cas de refus par le contribuable d'accepter un accord, impliquant en général d'accepter la position de l'administration fiscale sur le principe.

A noter également les deux effets particulièrement dangereux de cette coexistence de l'action pénale et d'une contestation fiscale.

D'abord, l'administration fiscale peut enrôler un impôt, dans un délai tout à fait exceptionnel, de 12 mois à partir du moment où l'affaire pénale a été définitivement tranchée (à savoir souvent plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans après les faits). Dans ce cas il faut toutefois qu'il résulte expressément du dossier pénal, qu'une infraction a été commise, permettant sans investigation complémentaire, d'enrôler le contribuable (article 358 CIR/1992).

Ensuite, le risque que les coïnculpés, personnes physiques, soient tenus solidairement et pour la totalité, de la dette fiscale de la société qui ne serait même pas partie à la procédure pénale.

Si l'on rajoute aux effets des dispositions légales elles-mêmes, la thèse du Parquet en matière de prescription du « faux fiscal », on aboutit à une situation totalement kafkaïenne.

En effet, le Parquet tend à soutenir, en tout cas devant les juridictions d'instruction, que le faux fiscal ne commencerait à se prescrire qu'au terme de la procédure fiscale, à savoir lorsqu'un jugement définitif au fond a été rendu par les juridictions fiscales.

Cette interprétation aurait évidemment pour effet de rendre le faux fiscal totalement imprescriptible, dès lors qu'en vertu de la règle « le criminel tient le civil en état » (quoiqu'il est douteux que cette règle s'applique en matière fiscale, le juge fiscal a toujours la possibilité d'ordonner la surséance dans l'attente du litige pénal, ce qu'il a tendance à faire de manière générale), le juge fiscal doit attendre la décision pénale définitive.

Cela implique de toutes façons, à suivre cette thèse, que le jugement pénal sera rendu, avant même que le faux fiscal ne puisse commencer à se prescrire.

Heureusement, que ce soit les juridictions d'instruction ou les juridictions de fond à...

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