Prescription des dossiers fiscaux : loi du 9/7/04

AuteurMélanie Daube
Fonction Licenciée en droit de l’Université Libre de Bruxelles avec grande distinction (2001), DES en droit économique de la même Université (2002), obtenu avec grande distinction.

Dans l'IDEFISC du mois de juillet 2004, nous décrivions l'incidence sur la prescription des dossiers fiscaux de la jurisprudence issue de l'arrêt du 21 février 2003 rendu par la Cour de cassation.

Si dans cet arrêt, la Cour de cassation a effectivement décidé que la signification d'un commandement, dans le cadre d'une dette fiscale contestée, n'était pas valable et ne pouvait avoir pour effet d'interrompre la prescription, le législateur a cependant réagi face à cette jurisprudence, inquiétante vis-à-vis de l'administration fiscale, il convient de le relever, et a adopté le nouvel article 443ter du Code des impôts sur les revenus, en vigueur depuis le 10 janvier 2004.

Cet article 443ter CIR prévoit en effet que toute instance en justice relative au recouvrement des impôts et des précomptes suspend désormais le cours de la prescription, de la même manière que le fait toute réclamation ou demande de dégrèvement. Cet article 443ter nouveau est entré en vigueur depuis le 10 janvier 2004.

Le 15 juillet 2004, est parue au Moniteur Belge une loi-programme datée du 9 juillet 2004 qui prévoit désormais, en son article 49, que le commandement en matière fiscale «doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription, même lorsque la dette d'impôts contestée n'a pas de caractère certain et liquide» (loi programme du 9 juillet 2004, M.B., 15 juillet 2004, p. 55579).

Cette loi interprétative, adoptée sur la suggestion même du Conseil d'Etat ayant indiqué que le régime mis sur pied par l'adoption de l'article 443ter était un «coup d'épée dans l'eau», devrait en conséquence permettre aux commandements signifiés par le passé d'être considérés comme ayant eu un effet interruptif de prescription, contrairement à ce qu'il découle de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation. Il convient néanmoins de s'interroger sur la validité de l'adoption d'une telle loi interprétative qui, en principe, devrait faire en sorte que la loi qu'elle tend à interpréter sera réputée avoir eu, depuis l'origine, le sens que lui confère ladite loi interprétative (Cass., 28 février 2000, F.J.F, 2000, p.333).

A cet égard, l'article 7 du Code judiciaire dispose que les juges sont tenus de se conformer aux lois interprétatives dans toutes les affaires où le point de droit n'est pas définitivement jugé au moment où ces lois deviennent obligatoires.

Il n'est cependant pas certain en l'espèce que la loi du 9 juillet 2004 puisse être qualifiée de...

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