28 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel fixant les critères d'agrément autorisant les praticiens de l'art infirmier à porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie
La Ministre de la Santé publique,
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 27 septembre 2006 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier, l'article 1er, 6.;
Vu l'avis du Conseil national de l'Art infirmier, donné le 16 octobre 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 octobre 2008;
Vu l'avis n° 45.580/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête :
CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par la Commission d'agrément : la Commission d'agrément du Conseil national de l'Art infirmier telle que mentionnée à l'article 21septiesdecies, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.
CHAPITRE II. - Critères d'obtention de l'agrément d'infirmier spécialisé en oncologie
Art. 2. Toute personne désirant être agréée aux fins de porter le titre professionnel particulier d'infirmier spécialisé en oncologie :
- est porteuse du diplôme, du grade ou du titre d'infirmier gradué, d'infirmière graduée ou de bachelier en soins infirmiers, et
- a suivi avec fruit une formation complémentaire ou spécialisation en oncologie répondant aux exigences mentionnées à l'article 3 dans une institution et/ou un service agréé par la Belgique ou conforme aux règles fixées par les directives européennes.
Art. 3. § 1er. La formation complémentaire ou spécialisation visée à l'article 2 comprend une partie théorique et une partie pratique.
§ 2. La partie théorique comprend au moins 450 heures effectives, correspondant à 30 crédits ECTS, et aborde au moins les domaines suivants orientés tout particulièrement vers l'oncologie :
-
Sciences infirmières :
- Principes et exercices des soins infirmiers en oncologie;
- Principes et exercices en soins palliatifs;
- Déontologie et éthique;
- Méthodologie de recherche scientifique;
- Collecte de données et dossier électronique spécifique;
- Radioprotection;
- Hygiène, sécurité et ergonomie;
- Prévention des maladies cancéreuses et éducation à la...
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