7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix. - Addendum

Dans le Moniteur belge du 29 novembre 2013, troisième édition, à la page 94198, il y a lieu d'insérer l'avis n° 53.950/2/V du conseil d'Etat donné le 21 août 2013, après rapport au Roi.

AVIS 53.950/2/V DU 21 AOUT 2013 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `RELATIF AUX PLANS STRATEGIQUES DE SECURITE ET DE PREVENTION ET AUX DISPOSITIFS GARDIENS DE LA PAIX'

Le 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention et aux dispositifs Gardiens de la Paix'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 21 août 2013.

La chambre était composée de Robert Andersen, premier président du Conseil d'Etat, Pierre Vandernoot et Michel Pâques, conseillers d'Etat, Yves De Cordt, assesseur, et Colette Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Benoît Jadot, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Liénardy.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 août 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Formalités préalables

Il résulte de l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997 `relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable' qu'en principe, tout projet d'arrêté royal doit donner lieu à un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence.

Selon l'article 19/1, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les seuls cas dans lesquels un tel examen préalable ne doit pas avoir lieu sont ceux qui sont fixés par un arrêté royal adopté à cette fin. En l'état, ces cas sont fixés par l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant exécution de la disposition précitée de la loi du 5 mai 1997. Le présent projet d'arrêté n'entre dans aucun des cas de dispense prévus par l'arrêté royal du 20 septembre 2012.

Le dossier communiqué au Conseil d'Etat est en défaut de contenir la moindre pièce établissant qu'aurait été effectué l'examen préalable requis par l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 1997.

Le délégué de la ministre a confirmé que cette formalité n'a pas été accomplie.

Il y a donc lieu...

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