Le pouvoir judiciaire montre les dents en matière de transaction pénale : la Cour Constitutionnelle oblige le ministère public à motiver les décisions de conclure une transaction pénale

AuteurTristan Krstic

Dans un arrêt rendu ce 2 juin 2016, la Cour Constitutionnelle a dit pour droit que l’article 216bis, § 2 du Code d’instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le droit à un procès équitable et avec le principe d’indépendance des juges en ce qu’« il habilite le ministère public à mettre fin à l’action publique sans qu’existe un contrôle juridictionnel effectif ».

En l’espèce, il s’agissait d’une question préjudicielle posée par la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Gand suite au refus du Ministère public d’envisager une transaction pénale, malgré la demande de l’intéressé.

Pour rappel, les lois des 14 avril et 11 juillet 2011 ont étendu le pouvoir du ministère public de conclure une transaction pénale même lorsqu’une une affaire est déjà à l’instruction ou encore devant une juridiction au fond (tribunal correctionnel ou cour d’appel).

La conclusion d’une transaction pénale est aujourd’hui possible jusqu’au moment où aucune décision définitive n’a été rendue au pénal. L’initiative peut venir d’un inculpé / prévenu ou du ministère public, même si ce dernier est totalement libre de proposer ou de ne pas proposer une telle transaction.

Pour l’inculpé (ou le prévenu), l’avantage d’une transaction peut être important. En effet, s’il répare le dommage causé et paye le montant proposé par le ministère public, l’action publique s’éteint. Lorsqu’une procédure pénale est déjà en cours (dès l’instruction), c’est le juge (chambre du conseil, chambre des mises en accusation, tribunal correctionnel ou cour d’appel ou même, le cas échéant la Cour de cassation) qui doit vérifier si les conditions d’application formelles ont été respectées afin de pouvoir constater l’extinction de l’action publique.

Lors de la modification de la loi en 2011, l’objectif du législateur était notamment de permettre aux tribunaux correctionnels de consacrer plus d’énergie aux affaires contestées et de contribuer à une perception rapide et effective de sommes d’argent. Il était ainsi clairement prévu que les tribunaux correctionnels ne devaient pas examiner les pièces des dossiers qui leur étaient soumis dans ce cadre.

Dans son arrêt précité, la Cour constitutionnelle a examiné séparément l’hypothèse d’une transaction conclue avant un renvoi devant le juge du fond par rapport à une transaction conclue pendant la procédure devant le tribunal correctionnel ou la cour d’appel.

La Cour a ainsi jugé que à ce propos que :

« le...

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