21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé

Convention collective de travail du 3 juin 2013

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 56 ans en exécution de la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail (Convention enregistrée le 14 août 2013 sous le numéro 116597/CO/331)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 106, conclue le 28 mars 2013 au sein du Conseil national du travail et fixant, pour 2013 et 2014, les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail.

La présente convention collective de travail est également conclue compte tenu de :

- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

-...

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