Polémique sur l’application de la TVA aux livres numériques

AuteurNicolas Themelin

Pourquoi le Luxembourg héberge-t-il les sièges européens des géants du commerce électronique, aux premiers rangs desquels Amazon, qui vend depuis mai 2011 davantage de livres numériques que de livres imprimés, et eBay, sans compter le japonais Rakuten Inc, lequel a racheté le fabricant canadien de liseuses Kobo ?

La raison est simple. En matière de commerce électronique, le Luxembourg offre les taux de TVA les plus compétitif de l’Union européenne, avec un taux standard de 15 %, un taux intermédiaire de 12 %, un taux réduit de 6 % et, surtout, un taux super réduit de 3 % sur les livres numériques.

Constatant que la notion de « livres » ne fait pas l’objet d’une interprétation unanime au sein des Etats membres de l’Union, le Luxembourg a décidé, depuis le 1er janvier 2012, d’interpréter largement ce terme, en ce sens qu’à identité de fonction, une distinction entre support physique et support numérique ne s’impose pas. Selon lui, il ne s’agirait que d’une question de neutralité.

Au début de l’année, la commissaire européenne Viviane Reding plaidait d’ailleurs également pour que l’on considère le contenu et non pas la forme dans laquelle les livres sont transférés aux citoyens européens, les règles sur la TVA devant être révisées pour faire face aux évolutions de l’internet.

En d’autres termes, à défaut de distinction légale, un livre est un livre, qu’il soit physique ou numérique. Pour le Luxembourg, les livres numériques doivent donc bénéficier du taux réduit de 3 % de TVA, au même titre que les livres traditionnels. La France a d’ailleurs agi de la même façon en décidant d’harmoniser la TVA papier et numérique à 7 %.

Les consommateurs européens peuvent s’en réjouir, à l’inverse des libraires des Etats membres pratiquant une fiscalité plus élevée, comme la Belgique ou le Royaume-Uni, où de nombreuses voix s’élèvent pour protester contre cette situation. En effet, dans l’attente de l’entrée en vigueur de la directive européenne 2008/8/CE, prévue pour le 1er janvier 2015, c’est la TVA du pays du siège du fournisseur qui s’applique, et non celle du pays du consommateur de commerce électronique.

Le 3 juillet 2012, la...

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