Plus-values sur participations et droit européen

AuteurDorothée Danthine

L'article 90, 9° du CIR qualifie de "revenus divers" les plus-values réalisées par une personne physique lors de la cession, en dehors de l'exercice de son activité professionnelle, à une société non-résidente, d'une participation importante - ou qui fut importante à un moment quelconque des 5 dernières années - dans une société résidente. Ces plus-values sont imposables au taux distinct de 16,5%. Elles relèvent par contre de la gestion normale du patrimoine privé et sont à ce titre exemptées lorsque, notamment, le cessionnaire est une société belge.

La compatibilité de cette disposition avec les exigences du droit européen paraît dès l'abord fort douteuse, celle-ci opérant une distinction, sans justification légitime apparente, entre les sociétés belges et étrangères. La question n'a cependant jamais été portée devant la Cour de Justice des Communautés européennes.

Le 6 juin 2002, l'avocat général près la CJCE a présenté ses conclusions à propos d'une prescription comparable de la législation suédoise, instaurant un traitement fiscal différent en cas de cession d'actifs, le cas échéant financiers, à perte, au profit d'une SA suédoise, effectuée par un de ses actionnaires (ou un proche de celui-ci) ou en cas de cession d'actifs au bénéfice d'une personne morale étrangère - ou suédoise mais ayant des actionnaires non-résidents. Dans la première hypothèse, la cession est présumée être faite à la valeur d'acquisition et l'imposition de la plus-value latente est différée jusqu'au jour de la réalisation ultérieure des actifs par le cessionnaire. Dans la seconde hypothèse, il y a une imposition immédiate de la plus-value, égale à la différence positive entre la valeur marchande et la valeur d'acquisition. En l'espèce, X et Y entendaient céder leurs actions de X AB (société suédoise) à Z AB (société également suédoise), filiale de Y SA (société belge, ayant pour actionnaires X et Y). L'opération était donc imposable.

L'avocat général, appréciant l'existence d'une restriction à la liberté d'établissement, a dans un premier temps considéré que cette liberté n'était le cas échéant compromise que dans l'hypothèse où X et Y détenaient dans Y SA une participation suffisamment importante pour pouvoir influer lors de la prise de décision relative à l'activité de la société. En effet, la règle nationale n'est contraire à la liberté d'établissement que si elle est susceptible de dissuader les opérateurs suédois (X et Y) "d'exercer leur droit...

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