30 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, notamment les articles 135, § 1er, alinéa 3, et 174, § 1er, 3°;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier;

Vu la proposition de la Société wallonne du Logement, en date du 10 avril 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 décembre 2012;

Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 8 janvier 2013;

Vu l'avis n° 53.124/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 relatif aux modalités de placement des disponibilités des sociétés de logement de service public et à l'affectation du produit net de la cession de droits réels d'un bien immobilier, les mots « 1° le Code : le Code wallon du Logement » sont remplacés par les mots « 1° le Code : le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable ».

Art. 2. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Au plus tard le 31 mars de l'année T, la Société wallonne communique à la société sa décision quant au montant minimal à verser pour l'année T sur le compte courant. Le montant, visé à l'article 5, peut être revu sur la base de l'exécution du budget au plus tard le 31 mai de l'année T+1.

.

Art. 3. Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Le produit net de la cession est affecté, selon un programme des travaux à effectuer par la société, selon l'ordre suivant, à :

1° la pérennisation du parc locatif;

2° l'amélioration du confort des locataires;

3° la création de logements;

4° l'amélioration des abords des logements dont elle est propriétaire.

L'alinéa 1er s'applique sans préjudice de l'application de :

1° l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007 relatif à l'octroi par la Société wallonne du Logement d'une aide aux sociétés de logement de service public en vue de la création de logements sociaux;

2° l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2007...

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