22 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'Assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement des projets thérapeutiques en matière de soins de santé mentale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er 3°;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2006;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2006;

Vu l'avis n° 41.174/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

  2. « Le Comité de l'assurance » : le comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi.

  3. « Problématiques psychiatriques » : les groupes de pathologies issues du Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV), de l'International Classification of Diseases, 9th Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) ou de l'International Classification of Diseases, 10th Revision Clinical Modification (ICD-10-CM) à l'exclusion des groupes qui portent exclusivement ou constituent une combinaison exclusive des pathologies suivantes :

    1. Démences;

    2. Autres troubles cognitifs d'origine médicale, vasculaire ou traumatique;

    3. Epilepsie;

    4. Retard mental;

    5. Trouble neurologique.

  4. « Problématique psychiatrique complexe » : une problématique psychiatrique présentant un caractère multidimensionnel qui a un grand impact sur différentes sphères de la vie et dont la prise en charge thérapeutique exige l'intervention de différents types de partenaires.

  5. « Problématique psychiatrique chronique » : une problématique psychiatrique exigeant une prise en charge thérapeutique de longue durée comportant des phases successives de demandes de soins variables qui requièrent des soins sur mesure et une continuité des soins.

  6. « Groupe d'âge » : une des trois catégories suivantes :

    1. enfants et adolescents : 0 à 21 ans;

    2. adultes : 19 à 65 ans;

    3. personnes âgées : plus de 60 ans.

  7. « Patient » : une personne présentant une problématique psychiatrique complexe chronique qu'elle soit ou non bénéficiaire de l'assurance obligatoire soins de santé au sens de l'article 2, j), de la loi.

  8. « Zone d'activité » : étendue géographique au sein de laquelle les partenaires mettent en place leur projet thérapeutique.

  9. « Partenaire » : service, groupement ou institution de soins, d'aide ou de services concerné par la prise en charge du patient.

  10. « Plate-forme de concertation en soins de santé mentale » : association d'institutions et de services psychiatriques comme plate-forme de concertation visé dans l'arrêté royal de 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément applicables aux associations d'institutions et de services psychiatriques.

    Art. 2. Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'Assurance et les partenaires d'un projet thérapeutique en vue du financement de la coordination entre partenaires et de la concertation autour du patient pris en charge dans le cadre du projet thérapeutique.

    Art. 3. Pour bénéficier de l'intervention de l'assurance prévue par le présent arrêté, les partenaires du projet thérapeutique doivent :

    1) introduire un projet auprès le Comité de...

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