Péril pour les droits du trésor : motivation obligatoire

AuteurMélanie Daube

Dans une affaire soumise à la Cour d’appel d’Anvers à l’occasion d’un arrêt du 23 juin 2009, l’administration fiscale avait fait usage de la possibilité d’établir l’impôt sans attendre l’expiration du délai d’un mois laissé par les articles 346 et 351 CIR au contribuable pour faire valoir ses observations à la réception d’un avis de rectification.

En effet, l’article 346 CIR précise que lorsque l'administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a mentionnés dans une déclaration, elle fait connaître à celui-ci les revenus et les autres éléments qu'elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification. En ce cas, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cet avis est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit, la cotisation ne pouvant être établie avant l'expiration de ce délai éventuellement prolongé, sauf si le contribuable a marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition.

Par ailleurs, en vertu de l’article 351 CIR, avant de procéder à la taxation d'office, l'administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Cet article dispose de plus que, sauf si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l'expiration des délais d'imposition, un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Les faits soumis à la Cour d’appel concernaient des cotisations établies à l’issue d’une procédure de rectification et d’imposition d’office de revenus non déclarés par le contribuable, mise en œuvre dans le délai étendu visé par l’article 354 CIR (en l’espèce, le délai de 3 ans).

Dans ce contexte, les avis de rectification et d’imposition d’office avaient été envoyés en date du 8 juillet 2002, et la cotisation avait été déclarée exécutoire en date du 29 juillet 2002. L’administration fiscale avait de plus écrit à la contribuable, une société, le 2 août 2002, lui signalant que les cotisations seraient établies...

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