5 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 22, § 2, remplacé par le décret du 22 décembre 2006;

Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et de modification de l'article 22 du décret REG, notamment les articles 19, § 1er, alinéas trois et quatre, 20, 21 et 22, alinéa premier;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, notamment l'article 24bis, inséré par l'arrêté du 2 décembre 2005;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2007 instaurant le certificat de performance énergétique pour les bâtiments publics, notamment les articles 6, 7 et 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, notamment les articles 1er, 4 et 6;

Considérant que l'article 7 de la Directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments stipule que les États membres veillent à ce que, lors de la vente ou de la location d'un bâtiment, un certificat relatif à la performance énergétique soit remis au futur acheteur ou locataire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 26 août 2008;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 10 septembre 2008;

Vu l'avis n° 45.379/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2008, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. logiciel de certification : le logiciel rendu disponible par la "Vlaams Energieagentschap" (Agence flamande de l'Energie) pour les experts énergétique type D en vue d'effectuer la certification de bâtiments non-résidentiels existants permettant d'établir le certificat de performance énergétique de bâtiments non-résidentiels et permettant de transmettre les résultats calculés et les données constituant la base du certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels à la banque de données des certificats;

  2. expert énergétique type D : la personne physique régie par le statut social d'indépendant ou de collaborateur rémunéré d'une personne morale qui établit le certificat de performance énergétique pour des bâtiments non-résidentiels;

  3. certificat de performance énergétique en cas de construction : le certificat, visé à l'article 24bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale du bâtiment, exprimée en un plusieurs indicateurs numériques;

  4. certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels : un certificat mentionnant le résultat du calcul de l'efficience énergétique totale d'un bâtiment non-résidentiel existant, exprimé en un ou plusieurs indicateurs numériques;

  5. bâtiment : tout bâtiment dans son ensemble ou ses parties qui sont conçues ou adaptées pour être utilisées séparément et pour lesquels de l'énergie est consommée afin d'atteindre une température intérieure spécifique au profit de personnes;

  6. protocole d'inspection : le document rendu disponible par la "Vlaams Energieagentschap" pour l'expert énergétique type D et qui établit de quelle manière l'inspection sur les lieux doit se faire, ainsi que la manière dont l'expert énergétique type D doit mesurer et convertir de façon uniforme les données lors de application du logiciel de certification;

  7. nombre indicatif : le rapport entre, d'une part, la consommation énergétique primaire nécessaire entre autres au chauffage, à la production d'eau chaude sanitaire, au refroidissement, à la ventilation et à l'installation d'éclairage d'un bâtiment, et, d'autre part, la surface au sol utile du bâtiment, notamment la somme des superficies brutes des sols de tous les niveaux à l'intérieur du volume protégé du bâtiment, telle que calculée suivant les spécifications établies par la "Vlaams Energieagentschap";

  8. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie;

  9. bâtiment non-résidentiel : tous les bâtiments à l'exception des bâtiments résidentiels, des bâtiments isolés avec une surface au sol utile de moins de 50 m2, des bâtiments...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT