22 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002, l'article 303, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 25 juin 2009;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 25 août 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 novembre 2009;

Vu l'avis 48.126/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mai 2003 fixant les modalités selon lesquelles l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire est autorisée à percevoir des recettes, effectuer les dépenses, assurer la gestion comptable y correspondant ainsi que des réserves transférées du Fonds budgétaire pour la production et la protection des végétaux et produits végétaux, du Fonds budgétaire des matières premières et du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

2° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit :

Art. 5/1. § 1er. En dérogation à l'article 5, § 2, le pourcentage en 2009 est calculé comme suit :

FP - PR + FR/RP

FP : frais prévus pour la gestion comptable pour l'année 2009;

RP : recettes prévues pour l'année 2009, étant entendu que la fraction des recettes 2009 provenant des articles budgétaires correspondant aux cotisations obligatoires aux...

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