5 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 23, § 1er, 1° et 7°;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles;

Vu l'avis n° 80 du Conseil général des Hautes Ecoles du 20 décembre 2007;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire, tenue le 29 avril 2008.;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 14 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 25 avril 2008;

Vu l'avis n° 44.491/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 mai 2008, en application de l'article 84,§ 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Après l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 2006 fixant les passerelles donnant accès aux études organisées en Hautes Ecoles, sont insérés les dispositions suivantes :

Section 3. - Du type court vers le type court

Art. 28bis. - L'étudiant qui a réussi une première année d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour autant que la première année d'études réussie dans cette Haute Ecole, en rapport avec la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court qu'il souhaite entreprendre, soit reprise à l'annexe 1bis comme une première année d'études de l'enseignement supérieur de type court permettant d'accéder à la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court considérée.

Art. 28ter. - Les autorités de la Haute Ecole fixent le programme de l'étudiant visé à l'article 28bis correspondant à sa situation particulière. Lorsque le programme consiste en une ou plusieurs activités d'apprentissage supplémentaires, ce programme ne peut alors dépasser 75 crédits. Ces activités d'apprentissage font partie du programme d'études de la deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour laquelle l'étudiant souhaite bénéficier d'une passerelle.

Art. 28quater. - L'étudiant qui a réussi deux premières années d'études de l'enseignement supérieur de type court dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, a accès à une deuxième année d'études de l'enseignement supérieur de type court pour...

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