16 OCTOBRE 2009. - Arrêté royal fixant les tarifs horaires pour les prestations particulières supplémentaires effectuées par ou pour le compte de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108;

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, article 31, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 22 décembre 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Agence, donné le 15 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 10 juillet 2009;

Vu l'avis 47.089/1/V du Conseil d'Etat, donné le 18 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

- « Agence » : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- « exploitant » : toute personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l'établissement ou de l'activité professionnelle devant faire l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration au sens du chapitre II de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- « établissements » : les établissements visés à l'article 2, 3°, quarante-septième tiret de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- « activités professionnelles » : les activités professionnelles visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

- « prestations particulières supplémentaires » : les prestations et les activités d'étude ou de contrôle subséquentes à un incident, à un accident ou à une menace, prestées dans l'intérêt d'un exploitant;

- « prix coûtant » : le montant total de tous les coûts facturés à l'Agence sur base du tarif horaire pratiqué...

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