31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui ont comme activité la production de paniers à friture et produits de tréfilerie divers et approvisionnement, situées dans la région de Zwevegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par la loi du 26 juin 1992, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, et par la loi de 26 mars 1999;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises qui ont comme activité la production de paniers à friture et produits de tréfilerie divers et approvisionnement, situées dans la région de Zwevegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ont comme activité la production de paniers à friture et produits de tréfilerie divers et approvisionnement, situées dans la région Zwevegem et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Art. 2. En cas de manque de travail total ou partiel résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

Art. 3. La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.

Art. 4. Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé...

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