25 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le 'Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort' et fixant ses statuts (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Traduction

Annexe

Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport

Convention collective de travail du 30 novembre 2012

Instauration du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 1er février 2013 sous le numéro 113232/CO/301.04)

Article 1er. Les organisations représentées à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, à savoir :

- la Fédération patronale des ports belges, représentée par M. D. Penel;

- la Confédération des syndicats chrétiens de Belgique, représentée par M. M. Soens;

- la Fédération générale des travailleurs de Belgique, représentée par M. R. Vermote;

ont conclu le 30 novembre 2012 la convention collective de travail ci-après pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

Art. 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 mai 1997, ayant reçu force obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1999, paru au Moniteur belge du 5 octobre 2000, modifiée et coordonnée par la convention collective de travail du 30 avril 2009, ayant reçu force obligatoire par l'arrêté royal du 12 juillet 2011, paru au Moniteur belge du 1er septembre 2011, dénoncée unilatéralement par la représentation patronale par lettre recommandée du 23 décembre 2011.

La présente convention collective de travail remplace également la convention collective de travail du 4 juillet 2012 instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts, conclue pour une durée déterminée et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2012, modifiée par la convention collective de travail du 30 novembre 2012, portant modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort", conclue pour une durée déterminée et cessant d'être en vigueur le 31 décembre 2012.

Art. 3. La présente convention prend effet le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et Nieuport.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 30 novembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport, instaurant le "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" et fixant ses statuts

Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet

Dénomination

Article 1er. Il est institué, à partir du 1er janvier 1997, un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort".

Siège

Art. 2. Le siège du fonds est établi à Ostende, Zwaaidok 2.

Objet

Art. 3. Le fonds a pour objet :

  1. d'octroyer aux ouvriers et ouvrières ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport des avantages sociaux complémentaires comme prévu au chapitre VI, articles 20 et 21;

  2. de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font effectuer du travail portuaire dans la zone portuaire des ports d'Ostende et de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commission paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres;

  3. de percevoir des cotisations à charge des employeurs qui font effectuer du travail portuaire dans la zone portuaire des ports d'Ostende et de Nieuport, comme prévu par l'arrêté royal du 12 août 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence de sous-commissions paritaires pour les ports et en fixant le nombre de membres, sur des sites où des marchandises subissent une transformation en vue de leur distribution ou expédition, entraînant indirectement une plus-value démontrable.

    La perception des cotisations patronales, prévues aux points b) et c) ci-dessus, et l'octroi d'avantages sociaux complémentaires sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

    CHAPITRE II. - Gestion

    Composition du conseil d'administration

    Art. 4. Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé d'au moins quatre membres, dont la moitié est désignée par les représentants patronaux et l'autre moitié par les représentants des travailleurs au sein de la Sous-commission paritaire pour les ports d'Ostende et de Nieuport.

    La sous-commission paritaire désigne les membres du conseil d'administration du fonds parmi ses membres effectifs ou suppléants.

    Leur mandat expire au moment même où leur fonction de membre de la sous-commission paritaire prend fin.

    Toutefois, lorsque leur mandat au sein de la sous-commission paritaire prend fin, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la sous-commission paritaire nouvellement composée ait désigné un membre appartenant à la même représentation que l'administrateur sortant.

    Présidence et vice-présidence

    Art. 5. Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et un vice-président. Il désigne la personne chargée du secrétariat. Celle-ci ne doit pas être membre du conseil d'administration.

    La présidence doit être assumée alternativement chaque année par un membre de la représentation patronale ou un membre de la représentation des travailleurs. La délégation à laquelle appartient le président est désignée par tirage au sort la première année.

    Le vice-président est toujours désigné au sein de la représentation autre que celle à laquelle appartient le président.

    Réunion du conseil d'administration

    Art. 6. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.

    Le président est tenu de convoquer le conseil au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.

    Les convocations portent l'ordre du jour succinct.

    Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la séance. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

    Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents.

    Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque représentation, à condition que le point mis aux voix ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

    Les administrateurs ne peuvent prendre part à la délibération ou au vote au sujet de questions dans lesquelles ils sont personnellement impliqués.

    Leur abstention est consignée au procès-verbal.

    Mission...

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