12 AVRIL 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité (1)

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent décret transpose la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

Art. 2. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par :

  1. « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout autoproducteur;

  2. « autoproducteur » : toute personne physique ou morale produisant de l'électricité principalement pour son propre usage;

  3. « cogénération de qualité » : production combinée de chaleur et d'électricité, conçue en fonction des besoins de chaleur du client, qui réalise une économie d'énergie par rapport à la production séparée des mêmes quantités de chaleur et d'électricité dans des installations modernes de référence dont les rendements annuels d'exploitation sont définis et publiés annuellement par la Commission wallonne pour l'énergie (CWAPE);

  4. « sources d'énergie renouvelables » : toute source d'énergie, autre que les combustibles fossiles et la fission nucléaire, dont la consommation ne limite pas son utilisation future, notamment l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, le biogaz, les produits et déchets organiques de l'agriculture et de l'arboriculture forestière et la fraction organique biodégradable des déchets;

  5. « électricité verte » : électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération de qualité dont la filière de production génère un taux minimum de 10 % d'économie de dioxyde de carbone par rapport aux émissions de dioxyde de carbone, définies et publiées annuellement par la CWAPE, d'une production classique dans des installations modernes de référence visées à l'article 2, 3°; l'électricité produite à partir d'installations hydroélectriques ou de cogénération de qualité est limitée à une puissance inférieure à 20 mégawatts (MW);

  6. « certificat vert » : titre transmissible octroyé aux producteurs d'électricité verte en vertu de l'article 38;

  7. « réseau » : ensemble de lignes de transmission d'électricité connectées à un nombre important d'utilisateurs, y compris les postes de transformation, de sectionnement et de distribution;

  8. « réseau de distribution » : réseau, opérant à une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts (kV), utilisé pour la transmission d'électricité à des clients finals au niveau régional ou local, à l'exception du réseau de transport local;

  9. « réseau de transport local » : tronçons du réseau d'une tension de 30 à 70 kilovolts servant principalement à la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou utilisés aux fins d'échange avec des réseaux voisins et déterminés par le Gouvernement wallon conformément à l'article 4, § 1er;

  10. « distribution » : transmission d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients finals;

  11. « propriétaires du réseau » : propriétaires des infrastructures et équipements constituant ledit réseau;

  12. « gestionnaire de réseau » : le ou les gestionnaires des réseaux de distribution et/ou le gestionnaire du réseau de transport local désignés conformément aux dispositions du chapitre II;

  13. « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau ou est desservie par celui-ci;

  14. « services auxiliaires » : services nécessaires à l'exploitation du réseau;

  15. « ligne directe » : toute ligne d'électricité, d'une tension inférieure ou égale à 70 kilovolts, qui ne fait pas physiquement partie du réseau de distribution ni du réseau de transport local;

  16. « site » : lieu d'exploitation ou de résidence délimité par des voiries publiques ou des limites de propriété disposant d'un ou plusieurs points de fourniture et qui est exploité ou occupé par la même personne;

  17. « client final » : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;

  18. « client final de la haute tension » : tout client final raccordé à une tension supérieure ou égale à 1 kilovolt;

  19. « client éligible » : tout client final qui a, en vertu de l'article 27 ou en vertu de la législation d'une autre région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit d'acheter de l'électricité à un fournisseur de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 26;

  20. « client captif » : tout client final qui n'a pas le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un fournisseur de son choix;

  21. « client protégé » : client final repris dans une catégorie visée à l'article 33;

  22. « tarif social » : tarif spécifique applicable aux clients protégés et déterminé par l'autorité compétente;

  23. « fournisseur » : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité à des clients finals; le fournisseur produit ou achète librement l'électricité vendue aux clients finaux;

  24. « fournisseur vert » : tout fournisseur qui vend au minimum 50 % d'électricité sous forme d'électricité verte produite en Région wallonne. Le Gouvernement wallon définit à quelles conditions l'électricité verte produite en dehors de la Région wallonne peut être comptabilisée dans ce pourcentage;

  25. « intermédiaire » : toute personne physique ou morale qui achète librement de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un fournisseur;

  26. « règlement technique » : règlement technique pour la gestion du réseau et l'accès à celui-ci, établi en application de l'article 13;

  27. « plan d'adaptation » : plan envisageant les transformations liées à la structure du réseau, établi en application de l'article 15;

  28. « gestionnaire du réseau de transport » : gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  29. « la loi » : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité;

  30. « directive 96/92/C.E. » : la directive 96/92/C.E. du Parlement et du Conseil européens du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité;

  31. « le ministre » : le ministre wallon qui a l'Energie dans ses attributions;

  32. « CWAPE » : Commission wallonne pour l'énergie instituée par l'article 43;

  33. « comité » : comité « Energie » institué par l'article 51;

  34. « comité de contrôle » : Comité de contrôle de l'électricité et du gaz visé aux articles 170 à 172 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980, modifiés par l'arrêté royal n° 147 du 30 décembre 1982;

  35. « CREG » : Commission de régulation de l'électricité et du gaz constituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et du statut fiscal des producteurs d'électricité.

    CHAPITRE II. - Désignation des gestionnaires de réseaux

    Art. 3. Tout candidat gestionnaire de réseau est propriétaire ou titulaire d'un droit lui garantissant la jouissance des infrastructures et équipements du réseau pour lequel il postule la gestion.

    Section 1re. - Gestionnaire du réseau de transport local

    Art. 4. Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport, le Gouvernement wallon détermine les tronçons du réseau compris entre 30 et 70 kilovolts considérés comme « réseau de transport local » sur la base de l'utilisation dudit tronçon principalement pour la transmission d'électricité vers les réseaux de distribution ou l'échange avec des réseaux voisins.

    La gestion du réseau de transport local est assurée par un gestionnaire unique.

    Le gestionnaire du réseau de transport local est le gestionnaire du réseau de transport désigné conformément à l'article 10 de la loi ou une filiale de celui-ci.

    Après avis de la CWAPE et consultation du gestionnaire du réseau de transport local, le Gouvernement wallon peut modifier la détermination des tronçons du réseau considérés comme « réseau de transport local ».

    Section 2. - Gestionnaires des réseaux de distribution

    Art. 5. La gestion du réseau de distribution est assurée par un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de distribution désignés conformément aux dispositions suivantes.

    Art. 6. § 1er. Le gestionnaire d'un réseau de distribution est une personne morale de droit public.

    Il peut notamment prendre la forme d'une intercommunale.

    Dans cette hypothèse, l'article 13, alinéa 2 du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ne s'applique pas pour ce qui est de l'activité « gestion du réseau de distribution », dans toute matière pouvant mettre en cause soit l'indépendance du gestionnaire de réseau par rapport aux producteurs, aux fournisseurs des clients éligibles et aux intermédiaires, soit l'accès au réseau.

    Nonobstant l'article 15, § 2, dudit décret, toute modification statutaire, à l'exception de dispositions relatives à la protection légitime des actionnaires minoritaires, exige la majorité simple des voix exprimées par les délégués présents à l'assemblée générale du gestionnaire de réseau, et la majorité des deux tiers des voix exprimées par les délégués des associés communaux et provinciaux.

    § 2. Le gestionnaire de réseau a son siège social, son administration centrale et son siège d'exploitation en Région wallonne. Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition ainsi qu'aux alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er pour autant que le gestionnaire en question ait exercé l'activité de distribution sur ledit réseau lors de l'entrée en vigueur du présent décret.

    Art. 7. Au minimum 51 % des parts représentatives du capital du candidat gestionnaire du réseau de distribution sont détenus par les communes et, le cas échéant, par les provinces. Il en sera de même en ce qui concerne le capital du gestionnaire du réseau de distribution. Les statuts du gestionnaire du...

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