3 FEVRIER 2006. - Décret relatif à l'organisation des examens linguistiques

Le Parlement a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Langue vivante : toute langue autre que la langue de l'enseignement;

Commission d'examen de langue française, commission d'examen de langue néerlandaise, commission d'examen de langue allemande ou commission de langue anglaise : toute commission d'examen ou Section qui fait subir des examens portant respectivement sur la connaissance du français, du néerlandais, de l'allemand ou de l'anglais;

Commission d'examen de connaissance approfondie d'une seconde langue : commission d'examen organisée par le Ministre dont relèvent les écoles où sont en fonction des enseignants qui doivent être porteurs d'un certificat de la connaissance approfondie d'une deuxième langue légalement obligatoire dans l'enseignement primaire.

Art. 2. Les examens institués par le présent décret sont organisés à l'intention des porteurs de tout titre habilitant à exercer une fonction en qualité de membre du personnel de direction, enseignant et administratif dans les établissements d'enseignement visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, sauf en ce qui concerne les professeurs de cours artistiques des établissements d'enseignement artistique.

Par personnel de direction et enseignant, il faut entendre au sens du présent décret :

  1. Le personnel des établissements d'enseignement qui a été classé dans la catégorie du personnel directeur et enseignant par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968, déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de direction et enseignant des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

  2. Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les autres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963.

    Par personnel administratif, il faut entendre au sens du présent décret :

  3. Le personnel des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française qui a été classé dans l'une des catégories suivantes par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité :

    Personnel auxiliaire d'éducation;

    Personnel paramédical;

    Personnel administratif.

  4. Le personnel qui occupe des fonctions correspondantes dans les autres établissements visés à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1963.

    CHAPITRE II. - Organisation des examens

    Section première. - Examens de connaissance approfondie du français

    Sous-section 1re. - Dispositions générales

    Art. 3. Les porteurs de tout titre de capacité pour l'exercice de fonctions dans les établissements d'enseignement, ainsi que les membres en fonction du personnel de maîtrise, gens de métier et de service, porteurs ou non porteurs d'un titre de capacité, peuvent, conformément à l'article 15 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, obtenir un certificat de connaissance approfondie de la langue française en vue d'exercer des fonctions dans les établissements d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article 13, premier alinéa, de la loi du 30 juillet 1963.

    Le niveau de l'examen pour l'obtention du certificat précité correspond au niveau des connaissances linguistiques attestées par les titres de base pour l'exercice de ces fonctions.

    Art. 4. Les titres de base sont classés dans un des niveaux suivants :

  5. Niveau primaire;

  6. Niveau secondaire inférieur;

  7. Niveau secondaire supérieur;

  8. Niveau supérieur des premier et deuxième degrés;

  9. Niveau supérieur du troisième degré.

    Art. 5. Le candidat qui ne possède pas un titre de base est considéré comme titulaire d'un titre du niveau primaire.

    Art. 6. Sont considérés comme diplômes du niveau secondaire inférieur :

  10. Les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

  11. Les titres d'enseignement secondaire inférieur visés par le décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française.

    Art. 7. Sont considérés comme diplômes du niveau secondaire supérieur :

  12. Les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969;

  13. Les titres d'enseignement secondaire supérieur visés par le décret du 12 mai 2004 précité.

    Art. 8. Sont considérés comme diplômes du niveau supérieur des premier et deuxième degrés :

  14. Les titres classés à un de ces deux degrés en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969;

  15. Les titres cités à l'article 2, 4°, b), c), d), e), f) et 5°, de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969, si le titulaire s'inscrit à l'examen prévu, à l'article 10 du présent décret, pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant.

    Art. 9. Sont considérés comme diplômes du niveau supérieur du troisième degré, les titres classés comme tels en application de l'arrêté royal précité du 22 avril 1969.

    Sous-section II. - Examens pour le personnel directeur et enseignant

    Art. 10. Les examens prévus à l'intention des porteurs de titres de capacité pour l'exercice d'une fonction en qualité de membre du personnel directeur et enseignant sont organisés au niveau secondaire supérieur et aux niveaux supérieurs et comportent une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve didactique, ainsi qu'une appréciation relative à la correction du langage, qui fait l'objet d'une note spéciale.

    Ils sont réglés comme suit (voir Tableau 1. : Examens pour le personnel directeur et enseignant) :

    TAB. 1 - Examens pour le personnel directeur et enseignant

    Pour la consultation du...

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