9 JUILLET 2010. - Décret relatif à l'organisation des archives administratives et de gestion (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret relatif à l'organisation des archives administratives et de gestion.

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales, définitions et champ d'application

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2. Le présent décret peut être cité comme : le décret sur les archives du 9 juillet 2010.

Art. 3. Dans le présent décret, on entend par :

  1. gestion archivistique : l'action d'organiser et d'exécuter l'établissement des archives, d'ouvrir, de rendre accessibles, de sélectionner, de détruire ou de conserver et de rendre disponibles les documents d'archives;

  2. documents d'archives : tout document, quels que soient sa date, forme, stade de développement ou support, qui de part sa nature est destiné à être confié au garant qui l'a reçu, acquis ou établi du chef de ses activités ou tâches ou en vue du maintien de ses droits;

  3. charge archivistique : la responsabilité administrative de la gestion archivistique;

  4. liste de sélection : état des catégories de documents d'archives entrant en ligne de compte pour conservation permanente ou pour destruction, précédées d'une justification, avec mention des délais après lesquels la destruction peut avoir lieu, ou non.

    Art. 4. Le présent décret est d'application aux instances suivantes :

  5. les juridictions administratives établies par le législateur décrétal;

  6. les services, institutions et personnes morales relevant de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

  7. les communes et les districts;

  8. les provinces;

  9. les structures de coopération intercommunale;

  10. les centres publics d'aide sociale et les associations, visées aux titres 7 et 8 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale;

  11. les fabriques d'églises et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

  12. les polders et les wateringues;

  13. les autres institutions communales et provinciales, y compris les associations sans but lucratif dans lesquelles une ou plusieurs communes ou provinces ont au moins la moitié des voix dans l'un des organes de gestion.

    Chacun d'entre eux est appelé garant ci-après.

    CHAPITRE 2. - Charge et gestion

    Art. 5. § 1er. Tout garant a la charge archivistique des documents d'archives à lui confiés. Les documents d'archives sont inaliénables et ne sont pas susceptibles à la prescription.

    § 2. Tout garant assure la mise et la conservation en état de bonne qualité, d'ordre et d'accessibilité des documents d'archives à lui confiés durant tout leur cycle de vie à partir de leur création ou réception jusqu'à l'éventuelle destruction.

    § 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à l'état de bonne qualité, d'ordre et d'accessibilité.

    Art. 6. § 1er. La charge archivistique des garants dissous ou fusionnés est reprise par le successeur.

    § 2. Pour les documents d'archives de garants scindés, les successeurs conviennent un règlement de commun accord.

    § 3. Les documents d'archives des garants sans successeur sont confiés à un garant qui est désigné lors de la dissolution.

    § 4. A défaut d'un règlement dans un délai raisonnable, le Gouvernement flamand désigne un garant auquel sont confiés les documents d'archives.

    Art. 7. § 1er. La gestion archivistique répond aux critères suivants :

  14. la manière dont le garant assure la mise et la conservation en état de bonne qualité, d'ordre et d'accessibilité, est fixée dans des...

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