20 DECEMBRE 2004. - Décret organisant la tutelle administrative ordinaire sur les communes de la Région de langue allemande (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ire. - Dispositions générales

Champ d'application

Article 1er. Le présent décret organise la tutelle administrative ordinaire sur les communes, les zones de police, les régies communales autonomes, les fabriques d'églises ainsi que les organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus de la Région de langue allemande.

Dans la mesure où la décision d'une autorité d'une zone de police est soumise à une tutelle spécifique en application de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, aucune mesure de tutelle ne peut être prise à l'encontre de cette décision en raison de la violation d'une disposition prise par ou en vertu de cette loi.

Définitions

Art. 2. Au sens du présent décret, l'on entend par :

  1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;

  2. autorités subordonnées : le conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins, le bourgmestre, le conseil de police, le collège de police, le conseil de fabrique d'église, le bureau des marguilliers, les organes représentatifs des organismes chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ainsi que le conseil d'administration des régies communales autonomes;

  3. pièces justificatives : tous les documents et annexes de nature à étayer une décision;

  4. annulation : acte par lequel l'autorité de tutelle annule une décision prise par une autorité subordonnée parce que cette décision viole la loi ou blesse l'intérêt général;

  5. approbation : acte par lequel l'autorité de tutelle déclare qu'une décision prise par une autorité subordonnée peut entrer en vigueur parce qu'elle ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général;

  6. suspension : acte par lequel l'autorité de tutelle s'oppose à l'exécution d'une décision prise par une autorité subordonnée parce qu'elle est susceptible de violer la loi et de blesser l'intérêt général.

    Computation des délais

    Art. 3. § 1er. Le jour auquel expire le délai est compris dans le délai. Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

    Sont considérés comme jours fériés au sens du présent décret : le nouvel an, le « Altweiberdonnerstag » ( « jeudi des vieilles femmes »), le Rosenmontag (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

    Les délais sont calculés en jours calendrier.

    § 2. Le délai mentionné à l'article 9, alinéa 3, débute le lendemain du jour où le Gouvernement a reçu la justification. Cette date sera communiquée à l'expéditeur par accusé de réception. Si l'expéditeur n'a pas reçu d'accusé de réception dans les dix jours de l'envoi du dossier, le délai court à partir de la date d'envoi.

    § 3. Le délai mentionné à l'article 1°, § 1, débute le lendemain du jour où le Gouvernement a reçu l'ordre du jour effectif. Cette date sera communiquée à l'expéditeur par accusé de réception. Si l'expéditeur n'a pas reçu d'accusé de réception dans les dix jours de l'envoi du dossier, le délai court à partir de la date d'envoi.

    § 4. Le délai mentionné aux articles 10, § 2, et 13, § 3, débute le lendemain du jour où le Gouvernement a reçu le dossier complet. Cette date sera communiquée à l'expéditeur par accusé de réception. Si l'expéditeur n'a reçu, dans les dix jours de l'envoi du dossier, ni accusé de réception ni invitation à introduire les pièces justificatives manquantes, l'acte est censé être complet et le délai court à partir de la date du cachet de la poste.

    Notifications

    Art. 4. Toute décision du Gouvernement est notifiée à l'autorité concernée et, le cas échéant, aux intéressés. Sous peine de nullité, cette notification intervient au plus tard le jour où expire le délai.

    Motivation et publication

    Art. 5. Toute décision du Gouvernement doit être formellement motivée.

    Les décisions du Gouvernement sont publiées sous forme d'extrait au Moniteur belge.

    CHAPITRE II. - La tutelle

    Section 1re. - La tutelle générale

    Champ d'application

    Art. 6. A l'exception de celles mentionnées à l'article 12, toutes les décisions prises par les autorités subordonnées sont soumises à la tutelle générale.

    Ordre du jour

    Art. 7. Dans les dix jours suivant la prise de décision, l'autorité transmet au Gouvernement l'ordre du jour effectif des décisions concernées prises par le conseil communal, le conseil de police et le conseil d'administration des régies communales autonomes.

    Décisions complètes

    Art. 8. Sans préjudice de l'application de l'article 7 et du chapitre III, l'autorité transmet au Gouvernement, dans les quinze jours suivant la prise de décision, une copie des décisions suivantes, accompagnée des pièces justificatives correspondantes :

  7. les décisions du conseil communal relatives aux taxes et redevances communales;

  8. les décisions du conseil communal fixant la dotation communale pour la zone de police;

  9. les décisions du conseil communal et du conseil de police visant à contracter des emprunts;

  10. les décisions du conseil communal et du conseil de police fixant la nouvelle répartition des charges financières des emprunts contractés;

  11. les décisions du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins, du conseil de police et du collège de police relatives aux...

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