7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission d'une loterie à billets publique qui, organisée par la Loterie Nationale, offre la possibilité de gagner, comme lots principaux, des lots en nature constitués d'une voiture automobile

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 54.091/2, donné le 2 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Loterie Nationale considère commercialement opportun d'émettre une loterie à billets publique axée sur le thème de « l'automobile »;

Considérant que, dans cette perspective, la loterie à billets visée par le présent arrêté offre la possibilité de gagner, comme lots principaux, des lots en nature constitués d'une voiture automobile;

Considérant qu'il est d'une évidence primordiale que les voitures automobiles mises en jeu doivent être suffisamment attractives aux yeux d'un large public; que cette attractivité promeut en outre la mission de canalisation de la Loterie Nationale;

Considérant que l'obtention pour un véhicule automobile d'un prix européen décerné par un jury d'experts indépendant est une confirmation objective de sa grande attactivité auprès d'un large public et qu'il convient donc pour être l'objet d'un lot en nature;

Considérant à cet égard que, à l'occasion du Salon de l'automobile de Genève la voiture automobile allemande « GOLF » a remporté en 2013, devançant de loin les six autres véhicules nominés, le titre de « Voiture de l'année » et a aussi été désignée Voiture mondiale de l'année 2013;

Sur la proposition du Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale d'une loterie à billets publique offrant la possibilité de gagner, comme lots principaux, les lots en nature visés à l'article 3.

Les lots de la loterie à billets publique visée à l'alinéa 1er sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2. Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Le nombre d'émission est fixé par la Loterie Nationale.

Art. 3. Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 266.770, lesquels se répartissent en 266.765 lots en espèces et 5 lots en nature, selon les tableaux reproduits ci-dessous :

Nombre de lots en espèces - Aantal loten in speciën Montant des lots (euro) -Bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euro)Totale bedrag van de loten (euro) 1 chance de gain sur1 winstkans op 15 2.500 37.500 66.666,67 100 250 25.000 10.000 150 100 15.000 6.666,67 500 50 25.000 2.000 3.000 30 90.000 333,33 5.000 20 100.000 200 7.000 15 105.000 142,86 45.000 9 405.000 22,22 120.000 6 720.000 8,33 86.000 3 258.000 11,63 TOTALTOTAAL 266.765 TOTALTOTAAL 1.780.500 TOTALTOTAAL 3,75

Nombre de lots en natureAantal loten in natura Type des lots en natureAard van de loten in natura 1 chance de gain sur 1 winstkans op 5 1...

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