8 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière

Le Gouvernement flamand,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles (règlement OCM unique);

Vu le Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des associations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1998 relatif au régime des interventions dans le secteur des fruits et légumes;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'aide financière;

Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 24 juillet 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 juin 2008;

Vu l'avis du Conseil flamand de l'Agriculture et de l'Horticulture, reconfirmé par le Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche le 6 novembre 2008;

Vu l'avis 46 088/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 17 mars 2009;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. le règlement : Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique);

  2. le règlement d'application : le Règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d'application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et (CE) n° 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes;

  3. le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;

  4. le service compétent : le service désigné par le Ministre;

  5. producteurs associés : les producteurs identifiables comme tels dans la liste des adhérents, qui fournissent des produits à l'organisation de producteurs sans pour autant être membre à part entière de l'organisation de producteurs concernée et qui ne jouissent pas de tous les services et droits de l'organisation de producteurs.

    CHAPITRE II. - Organisations de producteurs et unions d'organisations de producteurs

    Art. 2. Le Ministre agrée les organisations de producteurs ou les unions d'organisations de producteurs, visés à l'article 125 du règlement et du règlement d'application. En ce qui concerne les critères d'agrément, visés au règlement d'application, il peut définir des conditions supplémentaires quant au nombre d'adhérents et à la quantité ou valeur minimales de la production à vendre et aux produits ou groupes de produits devant être couverts, surtout en vue d'encourager la concentration de l'offre dans certaines catégories de produits.

    Art. 3. La demande d'agrément est adressée au service compétent. Le Ministre peut arrêter les conditions et la procédure de la demande.

    Art. 4. Les nouveaux groupes de producteurs doivent démontrer dans leur demande d'agrément que le siège social de l'association, visé au titre III du règlement d'application, est situé en Région flamande et qu'une partie importante de ses adhérents ou de son chiffre d'affaires se situent en Région flamande.

    Art. 5. Les groupes de producteurs ne peuvent être agréés et le demeurer que s'ils ont la forme juridique d'une société coopérative et qu'ils sont reconnus comme tels par le Conseil national de la Coopération. Dans le cas des intercoopérations, les coopérations adhérentes sous-jacentes doivent également être reconnues par le Conseil national de la Coopération. Dans le cas des intercoopérations le nombre minimal d'adhérents peut être calculé sur la base du nombre de cultivateurs affiliés à chacune des coopérations adhérentes.

    Art. 6. Une organisation de producteurs peut demander un agrément pour un ou plusieurs produits ou groupes de produits. Cette demande doit être dûment étayée.

    Art. 7. § 1er. Pour être et demeurer agréées, les unions d'organisations de producteurs doivent être créées par et se composer uniquement d'organisations de producteurs agréées. Les objectifs de l'union et les dispositions y afférentes dans les statuts de l'union doivent correspondre à ceux du règlement, des règlements d'application et des dispositions du présent arrêté.

    Une union d'organisations de producteurs peut exercer certaines activités de ses membres sur la base d'une demande motivée et après consentement explicite du service compétent.

    § 2. Les unions transnationales d'organisations de producteurs ne sont reconnues en Région flamande que si le siège social est établi en Région flamande et si elles disposent ici d'un nombre important d'organisations de producteurs affiliées ou si les organisations de producteurs réalisent ici une partie importante de la valeur de la production commercialisée. Les organisations de producteurs membres sont reconnues en Région flamande, dans une autre Région ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

    Art. 8. Pour l'application des articles 122 et 125 du règlement :

  6. les documents suivants accompagnent toute demande d'agrément d'une organisation de producteurs ou d'une union d'organisations de producteurs :

    1. l'acte constitutif et les statuts;

    2. le règlement d'ordre intérieur;

    3. l'agrément par le Conseil national de la Coopération ou une demande d'agrément de toutes les organisations de producteurs, unions d'organisations de producteurs et coopérations adhérentes sous-jacentes concernées par l'agrément et dont le siège social est situé en Région en Région flamande;

    4. une liste d'adhérents actualisée;

    5. dans le cas des unions : l'agrément des organisations de producteurs sous-jacentes;

    6. dans le cas des intercoopérations : également la liste d'adhérents individuelle des coopérations sous-jacentes;

    7. les motifs du choix du produit ou des groupes de produits pour lesquels l'agrément est demandé;

    8. la production moyenne vendue par tous les producteurs pendant les trois années précédant la demande d'agrément des produits pour lesquels l'agrément est demandé;

  7. les producteurs individuels signent devant les organisations de producteurs une déclaration attestant qu'ils sont uniquement membre de cette organisation de producteurs pour les produits ou le groupe de produits en question, et les producteurs individuels commercialisent l'ensemble de leur production des produits ou groupes de produits en question par l'intermédiaire de cette association, comme prévu dans les statuts de l'organisation de producteurs.

    Les organisations de producteurs veillent au respect de cette déclaration, interviennent en cas de non-respect et en informent le service compétent.

    Art. 9. Toute modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur est notifiée sans délai au service compétent.

    Art. 10. Lors de la demande d'agrément les organisations de producteurs ou unions d'organisations de producteurs offrent suffisamment de garanties au service compétent à l'égard de la réalisation, de la durée et de l'efficacité de leur intervention.Elles s'engagent à viser la collaboration ou l'intégration avec les organisations de producteurs existantes, ainsi que la collaboration dans le domaine professionnel dans le but de défendre les intérêts des organisations de producteurs dans la région.

    La création d'organisations de producteurs et d'unions d'organisations de producteurs doit concourir à la concentration de l'offre des produits concernés.

    Les organisations de producteurs...

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