30 AOUT 2013. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement des organisations professionnelles représentatives des pharmaciens

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36nonies, inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la proposition de la Commission pharmaciens-organismes assureurs du 26 avril 2013;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mai 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 18 juin 2013;

Vu l'accord duMinistre du Budget, donné le 26 juillet 2013;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'intervention est octroyée aux organisations professionnelles représentant les pharmaciens dans les organes de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 2. § 1er.Le montant annuel de l'intervention se compose de deux parties pour chaque organisation professionnelle représentative :

  1. un montant de base par organisation professionnelle représentative;

  2. un montant complémentaire calculé selon la formule suivante : 27,43 euros x nombre de membres de l'organisation professionnelle représentative x le pourcentage de pharmaciens actifs conventionnés. Ce pourcentage est fixé selon le rôle linguistique du dispensateur enregistré à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité si les organisations professionnelles représentatives sont linguistiquement scindées.

    Le nombre de membres (chiffres de la dernière année précédant une période d'octroi de quatre années) doit faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur, signée et introduite par la Présidence de l'organisation professionnelle représentatives auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Ce nombre ainsi que l'identité des membres seront contrôlés par un Huissier de Justice désigné par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national précité, sur base de listes informatisées qu'il demandera à l'organisation professionnelle. Seul cet Huissier de Justice aura connaissance de ces identités à seule fin de ce contrôle. L'Institut national précité n'y aura pas accès et recevra un constat de l'Huissier de Justice à l'issue du contrôle établissant que la déclaration sur l'honneur est exacte ou non. Cette dernière condition doit être remplie avant tout payement de montants.

    § 2. Pour l'année 2013 à 2016 incluse...

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