31 AOUT 1999. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que les dépôts et « shops » s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1, modifié par la loi du 26 juin 1992, par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 26 mars 1999, et § 3, modifié et par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;

Vu l'avis de la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, il est indispensable pour certaines entreprises, situées dans la région du littoral et dans les centres touristiques et ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage, que le régime de travail à temps réduit, comportant au moins un jour de travail et moins de trois jours de travail par semaine, soit instauré pour une durée de plus de trois mois;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la situation économique actuelle justifie la prorogation urgente d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit pour certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire des blanchisseries et des entreprises de teinturerie et dégraissage;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui s'occupent de la teinture, du nettoyage chimique et du repassage de vêtements ou objets d'ameublement, ainsi que les dépôts et « shops » s'occupant d'une ou de plusieurs activités de ce secteur d'activité.

Art. 2. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour de travail suivant celui de la notification.

L'employeur ne peut faire usage de cette dérogation que pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.

La notification se fait, soit par voie d' affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par remise d'une communication écrite individuelle aux ouvriers mis en chômage.

La notification individuelle doit être...

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