10 OCTOBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 17 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail, b) la convention collective de travail du 11 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 17 juin 2009 concernant les conditions de rémunération et de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 17 juin 2009, reprise en annexe 1ère, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, concernant les conditions de rémunération et de travail;

  2. la convention collective de travail du 11 juin 2010, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, modifiant la convention collective de travail du 17 juin 2009 concernant les conditions de rémunération et de travail.

    Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 10 octobre 2010.

    ALBERT

    Par le Roi :

    La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

    Mme J. MILQUET

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

    Convention collective de travail du 17 juin 2009

    Conditions de rémunération et de travail

    (Convention enregistrée le 7 octobre 2009 sous le numéro 94774/CO/222)

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

    Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel "exceptionnel" du 22 décembre 2008.

    CHAPITRE II. - Classification des professions

    Art. 2. Les fonctions des employé(e)s sont classées en quatre catégories que définissent les critères généraux ci-dessous :

    Première catégorie

    Définition

    Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par :

  3. l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;

  4. l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire.

    Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais qui doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

    1. Personnel administratif

      - Concierge;

      - Huissier;

      - Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli, etc.);

      - Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à photocopier et/ou à polycopier;

      - Tireur de bleus;

      - Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie;

      - Trieur de cartes perforées (employé triant des fiches sans utiliser de machines);

      - Employé aide-magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires);

      - Employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation;

      - Employé chargé du classement de documents;

      - Employé chargé de la préparation du travail aux machines comptables : aide les opérateurs dans la recherche des documents comptables à traiter et à classer;

      - Dactylo débutante.

    2. Personnel technique

      - Employé non expérimenté débutant dans un service à caractère technique;

      - Titreur (laboratoire) : employé effectuant des mesures simples (mesures volumétriques, colorimétriques, gravimétriques, mesures simples aux marchandises d'essai) d'échantillons suivant un programme de travail et instructions précises sans interprétation de résultats;

      - Calqueur : calque des croquis et plans de détails sans interprétation, doit pouvoir former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

    3. Informatique

      - Perforateur;

      - Encodeur;

      - Opérateur-adjoint;

      - Opérateur sur machine classique.

      Pour ces quatre fonctions, il s'agit d'employés qui débutent dans la fonction et qui seront normalement classés en deuxième catégorie, dès qu'ils atteindront une qualification suffisante, notamment en ce qui regarde les normes fixées pour cette dernière catégorie.

      Deuxième catégorie

      Définition

      Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par :

  5. l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du degré moyen;

  6. l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;

  7. un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé.

    1. Personnel administratif

      - Archiviste-classeur;

      - Employé magasinier, adjoint du magasinier responsable;

      - Préposé à la réception : employé ayant comme activité principale de recevoir les visiteurs, il exerce également des activités autres de niveau équivalent telles que : aide-téléphoniste, dactylo, contrôle des heures de présence, tenue des fiches de vacances individuelles du personnel, inscription des rendez-vous ou des réunions ou d'autres travaux de niveau semblable;

      - Employé aux stocks (magasins, entrepôts, réserves), travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis, sans imputation comptable;

      - Dactylographe expérimenté pouvant dactylographier quarante mots à la minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail;

      - Sténodactylographe non expérimenté qui débute dans la fonction;

      - Employé chargé de travaux simples de rédaction, de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissements d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct;

      - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle);

      - Employé ayant des connaissances élémentaires en comptabilité, aidant le comptable commercial ou industriel dans la tenue des comptes courants des clients, fournisseurs et des calculs partiels du prix de revient, etc. Il ne porte pas lui-même les opérations en compte;

      - Opérateur de machines comptables à clavier complet (NCR, Burroughs, etc.) pour la rédaction d'une partie de la comptabilité (exemples : comptes courants des clients, fournisseurs, stocks, etc.) sans responsabilité. Cette fonction contient une limitation soit dans la sorte de documents, soit dans le traitement (exemples : soit débit, soit crédit) ou pour une partie de la comptabilité (exemples : exclusivement les comptes clients ou uniquement les fournisseurs, etc.);

      - Téléphoniste de central ou télexiste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein;

      - Employé facturiste : chargé d'établir des factures courantes et des statistiques;

      - Employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables;

      - Employé chargé de la prise et de l'enregistrement des commandes.

    2. Personnel technique

      - Aide-dessinateur : chargé de recopier et/ou d'aider le dessinateur plus qualifié;

      - Technicien auxiliaire dans les laboratoires de recherche ou de production : effectue des expériences suivant des directives détaillées et enregistre les conditions dans lesquelles ont lieu les expériences ainsi que les résultats obtenus sans interprétation.

    3. Informatique

      - Perforateur : employé qui exécute au minimum neuf mille perforations valables par heure sur des cartes mécanographiques;

      - Vérificateur : contrôle le travail du perforateur à l'aide d'une machine semblable; il exécute au minimum neuf mille vérifications par heure. Généralement il est admis qu'un perforateur peut exécuter la fonction d'un vérificateur et vice versa;

      - Encodeur : enregistre sur support d'information magnétique au minimum dix mille données de base contenues dans les documents;

      - Employé enregistrement direct : transmet des données on-line (en relation directe avec l'ordinateur) par exemple écran, machine à dactylographier, etc.;

      - Opérateur-adjoint : aide l'opérateur dans son travail, s'occupe principalement de l'appareillage de moindre importance et du traitement des supports d'information;

      - Opérateur machines classiques : manipule les machines classiques sans mémoire interne, dont le fonctionnement est basé sur des principes électromécaniques;

      - Vérificateur input/output : contrôle le contenu des documents, tant avant qu'après le traitement par ordinateur; au surplus, il peut exécuter une tâche administrative : il contrôle si les documents correspondent aux exigences;

      - Bibliothécaire : classe et conserve des supports d'information selon des procédures fixées.

      Troisième catégorie

      Définition

      Employé(e)s dont la fonction exige :

  8. soit des études moyennes complètes, soit des études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées d'une durée minimum de trois années, soit une formation pratique équivalente, pas nécessairement acquise dans la même entreprise;

  9. un travail d'exécution autonome et diversifié exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution sous une supervision.

    1. Personnel administratif

      - Mécanographe ayant l'expérience des machines NCR, Burroughs ou similaires à clavier complet, et en ce qui concerne la comptabilité (générale, analytique ou industrielle) tient judicieusement les journaux auxiliaires et les centralise périodiquement;

      - Opérateur de machines à traitement...

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