11 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et modifiant l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 7, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 1er, § 2, § 3, modifié par la loi du 22 décembre 2003, et § 5, premier alinéa, et l'article 5, deuxième alinéa, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 4, § 3, premier alinéa, inséré par la loi du 28 mars 2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements des modalités d'application de l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains établissements dans la chaîne alimentaire;

Vu les avis du Comité consultatif de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donnés le 24 octobre 2012 et le 23 octobre 2013;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale du 2 janvier 2013;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 février 2013;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 juillet 2013;

Vu la communication à la Commission européenne, le 6 mars 2013, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et règlementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le "test EIDD") a été effectué et qu'il ressort de cet examen préliminaire qu'un test EIDD n'est pas requis;

Vu l'avis 54.858/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2014, en application de...

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