27 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les objectifs pour le programme de formation 'orientation sociale' au sein du parcours d'intégration civique primaire

Le Gouvernement fllamand

Vu l'article 13, § 3 du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique, modifié par le décret du 14 juillet 2006;

Vu l'accord de l'Inspection des Finances, donné le 10 mars 2008;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

  1. Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique d'intégration civique;

  2. intégrant : la personne physique, visée à l'article 2, 6°, du décret;

  3. orientation sociale : le programme de formation au sein du parcours d'intégration civique primaire, visé à l'article 13, § 1er, alinéa deux du décret.

    Dans le présent arrêté la forme masculine réfère aux hommes comme aux femmes.

    Art. 2. § 1er. L'orientation sociale a pour but d'offrir à l'intégrant des stratégies pour trouver et traiter de manière autonome l'information nécessaire afin de pourvoir à ses besoins personnels.

    Les objectifs de l'orientation sociale sont des objectifs d'aptitudes. Les objectifs d'aptitudes sont fixés à l'annexe au présent arrêté.

    § 2. Les objectifs visés au § 1er, alinéa deux, s'acquièrent dans les environnements d'apprentissage suivants :

  4. ville et pays;

  5. situation de séjour;

  6. famille;

  7. travail;

  8. habitat;

  9. santé;

  10. enseignement;

  11. services publics;

  12. mobilité;

  13. consommation;

  14. loisirs.

    Le bureau d'accueil organise le programme de formation 'orientation sociale' de telle manière que l'intégrant acquiert les objectifs, visés au § 1er, alinéa deux, au sein des environnements d'apprentissage, visés au premier alinéa, qui correspondent à ses besoins.

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009.

    Art. 4. Le Ministre flamand qui a la politique d'intégration civique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Bruxelles, le 27 juin 2008.

    Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

    1. PEETERS

      Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique,

    2. KEULEN

      Annexe. Objectifs d'aptitudes pour le programme de formation "orientation sociale"

      au sein du parcours d'intégration...

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