20 NOVEMBRE 2008. - Décret relatif à l'économie sociale (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définition et champ d'application

Article 1er. Par économie sociale, au sens du présent décret, on entend les activités économiques productrices de biens ou de services, exercées par des sociétés, principalement coopératives et/ou à finalité sociale, des associations, des mutuelles ou des fondations, dont l'éthique se traduit par l'ensemble des principes suivants :

  1. finalité de service à la collectivité ou aux membres, plutôt que finalité de profit;

  2. autonomie de gestion;

  3. processus de décision démocratique;

  4. primauté des personnes et du travail sur le capital dans la répartition des revenus.

    Par son action, elle permet d'amplifier la performance du modèle de développement socio-économique de l'ensemble de la Région wallonne et vise l'intérêt de la collectivité, le renforcement de la cohésion sociale et le développement durable.

    Le Gouvernement peut, après avis du Conseil wallon de l'Economie sociale visé à l'article 4, préciser les principes visés à l'alinéa 1er.

    Art. 2. Dans le cadre défini à l'article 1er, le Gouvernement utilise prioritairement les dispositifs suivants pour dynamiser les entreprises d'économie sociale :

  5. le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions auxquelles les entreprises d'insertion sont agréées et subventionnées;

  6. le décret du 27 mai 2004 relatif aux agences-conseils en économie sociale;

  7. le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé "I.D.E.S.S.";

  8. le champ d'intervention de la Société wallonne d'Economie sociale marchande, en abrégé : "SOWECSOM" tel qu'il est précisé par le Gouvernement;

  9. le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24, et les arrêtés du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées et du 7 novembre 2002 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées.

    Le Gouvernement peut également, après avis du Conseil wallon de l'Economie sociale visé à l'article 4, proposer la mise en oeuvre d'actions et de projets spécifiques, éventuellement à l'aide des dispositifs visés à l'alinéa 1er, dans des domaines ou secteurs particuliers.

    Ces actions et projets doivent :

  10. respecter les principes énoncés à l'article 1er;

  11. s'inscrire dans une logique de partenariat avec les acteurs économiques traditionnels;

  12. s'inscrire dans les politiques de développement socio-économique de la Région wallonne;

  13. être générateurs de plus-values économiques et sociales;

  14. promouvoir la citoyenneté économique.

    Les entreprises d'économie sociale peuvent s'inscrire ou bénéficier des actions et de projets spécifiques visés à l'alinéa 2.

    CHAPITRE II. - Représentation du secteur de l'économie sociale et reconnaissance des entreprises d'économie sociale

    Art. 3. Le Gouvernement reconnaît une ou plusieurs association(s) sans but lucratif, qu'il désigne avec la mission d'assurer la représentation des entreprises d'économie sociale auprès du Gouvernement, du Conseil wallon de l'Economie sociale visé à l'article 4 et de toute autre instance de coordination des politiques économiques et sociales. Cette ou ces instance(s) de représentation ont également pour missions :

  15. de mettre en place des outils de promotion et de valorisation des principes et objectifs de l'économie sociale;

  16. de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, d'assurer un processus de reconnaissance des entreprises d'économie sociale;

  17. de permettre au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, d'assurer un processus d'évaluation des entreprises d'économie sociale.

    Ces missions sont confiées à cette ou ces instance(s) de représentation pour une durée de quatre ans renouvelable et sont précisées dans une convention selon les modalités définies par le Gouvernement.

    Le Gouvernement désigne cette ou ces instance(s) de représentation, suite à une procédure de sélection qu'il organise dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent décret, sur la base de critères qu'il détermine lui permettant de...

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