28 NOVEMBRE 2013. - Décret relatif à la performance énergétique des bâtiments (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Titre 1er. - Disposition générale et définitions

Article 1er. Le présent décret a notamment pour objet de transposer la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Il transpose également, partiellement, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

  1. performance énergétique d'un bâtiment (PEB) : quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins énergétiques liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autres l'énergie utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage;

  2. bâtiment : toute construction dotée d'un toit et de parois dans laquelle de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur;

  3. unité PEB : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à être utilisé de manière autonome;

  4. unité résidentielle : unité PEB destinée au logement individuel ou collectif, occupée de manière permanente ou temporaire;

  5. unité de bureaux et de services : unité PEB destinée à des activités telles que :

    a) les travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise, d'un service public, d'un indépendant ou d'un commerçant;

    b) l'exercice d'une profession libérale;

    c) la fourniture de services;

  6. unité destinée à l'enseignement : unité PEB destinée aux activités d'un établissement d'enseignement ou d'un centre psycho-médico-social qui ne relèvent pas du logement;

  7. unité industrielle : unité PEB destinée à l'exercice d'une activité d'artisanat, d'une activité liée à un processus de production ou de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage ou de manipulation, ou d'une activité agro-économique;

  8. unité ayant une autre destination : unité PEB non visée par les catégories 4° à 7°;

  9. rénovation importante : travaux de rénovation, d'extension ou de démolition de l'enveloppe d'un bâtiment qui portent sur une surface dont l'ampleur est supérieure à 25 % de l'enveloppe existante;

  10. rénovation simple : rénovation qui emporte des travaux qui ne constituent pas une rénovation importante et qui sont de nature à influencer la performance énergétique du bâtiment;

  11. changement de destination : modification de la destination d'une unité PEB telle que définie aux 4° à 8°;

  12. superficie utile totale : somme des surfaces des différents niveaux du bâtiment calculées entre les murs ou parois extérieurs; l'épaisseur de ces murs ou parois n'est pas prise en compte dans cette somme;

  13. volume protégé : volume de tous les espaces d'un bâtiment qui est protégé, du point de vue thermique, de l'environnement extérieur (air ou eau), du sol et de tous les espaces adjacents;

  14. enveloppe : ensemble des parois du bâtiment qui détermine le volume protégé;

  15. système : équipement technique de chauffage, de refroidissement, de ventilation, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage, de production d'électricité ou combinant plusieurs de ces fonctions;

  16. permis : le permis d'urbanisme visé aux articles 84, § 1er, et 127, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, ou le permis unique visé à l'article 1er, 12°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

  17. énergie produite à partir de sources renouvelables : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;

  18. énergie primaire : énergie provenant de sources renouvelables ou non renouvelables qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;

  19. cogénération à haut rendement : cogénération telle que définie à l'article 2, 8°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  20. pompe à chaleur : une machine, un dispositif ou une installation qui transfère de la chaleur du milieu naturel environnant, comme l'air, l'eau ou le sol, vers des bâtiments ou des applications industrielles en renversant le flux naturel de chaleur de façon qu'il aille d'une température plus basse vers une température plus élevée. Dans le cas de pompes à chaleur réversibles, le transfert de la chaleur peut aussi se faire du bâtiment vers le milieu naturel;

  21. système de climatisation : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;

  22. certificat de performance énergétique (certificat PEB) : un certificat reconnu par la Wallonie qui indique la performance énergétique d'un bâtiment ou d'une unité de bâtiment calculée selon une méthode adoptée conformément à l'article 3;

  23. systèmes de chauffage urbains ou systèmes de refroidissement urbains : la distribution d'énergie thermique sous la forme de vapeur, d'eau chaude ou de fluides réfrigérants, à partir d'une installation centrale de production et à travers un réseau vers plusieurs bâtiments ou sites, pour le chauffage ou le refroidissement de locaux ou pour le chauffage ou le refroidissement industriel.

    Titre 2. - Méthode de calcul de la performance énergétique des bâtiments

    Art. 3. La performance énergétique des bâtiments est déterminée sur la base de la méthode de calcul définie par le Gouvernement.

    Elle est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée sur la base de la méthode définie par le Gouvernement.

    La méthode de calcul tient compte, notamment, des caractéristiques techniques de l'isolation thermique et des installations, de la conception et de l'implantation, eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie.

    Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la méthode de calcul.

    Art. 4. § 1er. Pour l'application de la méthode de calcul, les unités PEB sont classées selon les destinations qui suivent :

  24. les unités résidentielles;

  25. les unités de bureaux et de services;

  26. les unités destinées à l'enseignement;

  27. les unités industrielles;

  28. les unités ayant une autre destination.

    § 2. Parmi les destinations identifiées au § 1er, le Gouvernement peut distinguer des unités PEB spécifiques en fonction de leurs caractéristiques particulières ou de leur consommation d'énergie.

    Art. 5. Pour établir la méthode de calcul de la performance énergétique, le Gouvernement tient compte des éléments identifiés à l'annexe 1re.

    Art. 6. Le Gouvernement adapte les paramètres de la méthode de calcul selon qu'elle est appliquée à la détermination du niveau de performance énergétique atteint par :

  29. une unité PEB à construire ou à reconstruire;

  30. une unité PEB faisant l'objet d'une rénovation importante;

  31. une unité PEB faisant l'objet d'une rénovation simple;

  32. une unité PEB faisant l'objet d'un changement de destination;

  33. un système.

    Art. 7. § 1er. Lorsque, dans un bâtiment, il est fait usage d'un ou de plusieurs concepts ou technologies non pris en compte dans la méthode de calcul, le Gouvernement peut autoriser le recours à une méthode de calcul alternative permettant d'apprécier correctement si le bâtiment atteint les exigences PEB.

    Le Gouvernement ne peut accorder cette autorisation que si la performance énergétique de ces concepts et technologies est démontrée.

    § 2. Une méthode alternative peut être établie pour l'utilisation d'un concept constructif ou d'une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul à condition que l'application du système permette d'atteindre un niveau de performance énergétique au moins équivalent à celui des systèmes pris en considération dans la méthode de calcul.

    Le Gouvernement est habilité à fixer d'autres conditions pour autoriser le recours à une méthode alternative de calcul pour l'utilisation d'un concept constructif ou une technologie non pris en compte dans la méthode de calcul, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation.

    L'autorisation d'utiliser une méthode de calcul alternative pour un concept constructif ou une technologie non pris en compte par la méthode de calcul peut être appliquée par toute personne qui a recours au même concept constructif ou à la même technologie, pour autant que les conditions d'utilisation de l'autorisation soient respectées.

    Lorsqu'il modifie la méthode de calcul, le Gouvernement identifie les concepts constructifs et technologies que la méthode prend nouvellement en compte et retire, pour eux, l'autorisation d'utiliser une méthode de calcul alternative.

    § 3. Une méthode alternative peut aussi être établie pour la réalisation d'un bâtiment faisant appel à un ou plusieurs concepts constructifs ou technologies non pris en compte par la méthode de calcul lorsque, en raison de cette conception, la méthode de calcul en vigueur ne permet pas d'apprécier correctement la performance énergétique de ce bâtiment.

    Le recours à une méthode alternative peut être autorisé lorsque le bâtiment respecte les exigences PEB en vigueur indépendamment du recours à la méthode alternative.

    Le Gouvernement est habilité à fixer d'autres conditions pour autoriser le recours à la méthode alternative visée à l'alinéa 1er, ainsi que la procédure de délivrance et de retrait de l'autorisation.

    Art. 8. Le Gouvernement...

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