15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses

Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 29 et 88;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget,

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Section Ire. - Généralités

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. entité régionale : l'entité régionale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

  3. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

  4. Ministre du Budget : le membre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a le Budget parmi ses attributions;

  5. Type de crédits : crédits d'engagement ou crédits de liquidation;

  6. Classification économique : la classification, imposée par le Règlement (CE) n 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté, qui indique la nature des dépenses et des recettes. Il s'agit d'un ensemble de codes à quatre chiffres;

  7. Groupe de nature : le composant de la classification économique qui correspond aux deux premiers chiffres du code économique;

  8. Services du Gouvernement : l'administration dont dispose en propre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, au sens des articles 87 et suivants de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et de l'article 40 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

  9. Organismes administratifs autonomes : les organismes administratifs autonomes comme définis à l'article 85...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT