Nouvelles confirmations positives du service des décisions anticipées en matière d’assurance-vie en cosouscription, et droits de succession

AuteurSeverine Segier

Conclure un contrat d’assurance-vie de type Branche 23 n’est pas uniquement un placement intéressant générant, dans certains cas, des revenus mobiliers non taxés à l’impôt des personnes physiques ; il s’agit également d’un outil performant de planification patrimoniale, notamment entre conjoints, mariés ou non.

Ce type de contrat peut en effet soutenir une planification patrimoniale entre deux ou plusieurs personnes, conduisant à remplacer le tarif des droits de succession applicable en principe entre celles-ci, par une taxe unique de 2 % due à l’entrée, tout en garantissant au survivant l’exclusivité de la disposition des fonds, sa vie durant, et ce même en présence d’autres héritiers.

Le Service des décisions anticipées, qui se prononce sur des dossiers qui lui sont soumis par les contribuables souhaitant obtenir l’avis préalable de l’administration, au sujet d’une opération qu’ils projettent, s’est déjà prononcé à de très nombreuses reprises en faveur de l’absence d’application de droits de succession à ce type de structuration de patrimoine ne constituant pas des stipulations pour autrui taxables, et ce depuis plusieurs années.

Bien entendu, il faut, pour que l’optimisation soit efficace, que les contrats prévoient un certain nombre de dispositions indispensables : il doit s’agir d’un contrat « vie entière », c’est-à-dire qui n’est liquidé qu’au jour du décès du dernier assuré ; il faut que les personnes qui souhaitent l’une l’autre s’avantager, soient toutes désignées comme assurées ; enfin, il faut que soit conclue entre les souscripteurs une clause d’accroissement des droits sur le contrat d’assurance, en cas de prédécès de l’un d’eux. Certaines structurations de patrimoine permettent également d’effectuer une opération de ce type via la conclusion de deux ou plusieurs contrats distincts.

Enfin, les bénéficiaires décès doivent nécessairement être des personnes, certes laissées au choix des souscripteurs, mais qui ne peuvent comprendre les assurés eux-mêmes.

Chaque souscripteur peut alors, de son vivant, exercer les droits qui lui sont conférés par la loi du 4 avril 2014 sur le contrat d’assurance, en particulier le droit au rachat (qui sera exonéré d’impôts directs, même si le patrimoine investi s’est accru entre-temps suite à la perception de revenus mobiliers). Ce que les souscripteurs ont apporté dans le contrat, peut donc être repris à tout moment sans taxation par ceux-ci, même après le décès de l’un d’eux.

Ce droit...

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