7 JUIN 2002. - Loi portant assentiment au Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, Protocoles 1er, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice le 26 février 2001 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Consitution.

Art. 2. Le Traité de Nice modifiant le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes, les Protocoles 1er, 2 et 3 et l'Acte final, faits à Nice le 26 février 2001, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle sont revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 7 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

L. MICHEL

Vu et scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN

_______

Notes

(1) Session 2001-2002

Sénat

Documents. - Projet de loi déposé le 13 décembre 2001, n° 2-985/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2-985/2.

Annales parlementaires - Discussion, séance du 7 mars 2002. - Vote, séance du van 7 mars 2002.

Session 2001-2002

Chambre

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1679/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 50-1679/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1679/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 mars 2002. - Vote, séance du 28 mars 2002.

(2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 25 avril 2002 (Moniteur belge du 14 mai 2002, Ed. 2), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 28 juin 2002 (Moniteur belge du 1er août 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 24 juin 2002 (Moniteur belge du 7 novembre 2002, Ed. 2), le Décret de la Région wallonne du 30 mai 2002 (Moniteur belge du 8 juin 2002), l'Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juin 2002 (Moniteur belge du 27 août 2002), l'Ordonnance de la Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 (Moniteur belge du 27 août 2002).

TRAITE DE NICE MODIFIANT LE TRAITE SUR L'UNION EUROPEENNE,

LES TRAITES INSTITUANT LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET CERTAINS ACTES CONNEXES SA MAJESTE LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

LA PRESIDENTE DE L'IRLANDE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

RAPPELANT l'importance historique de la fin de la division du continent européen,

SOUHAITANT compléter le processus lancé par le traité d'Amsterdam en vue de préparer les institutions de l'Union européenne à fonctionner dans une Union élargie,

DETERMINES à aller de l'avant, sur cette base, avec les négociations d'adhésion afin d'arriver à une conclusion avec succès, conformément à la procédure prévue par le traité sur l'Union européenne,

SONT CONVENUS de modifier le traité sur l'Union européenne, les traités instituant les Communautés européennes et certains actes connexes,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES :

M. Louis MICHEL,

Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTE LA REINE DE DANEMARK :

M. Mogens LYKKETOFT,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE :

M. Joseph FISCHER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères et vice-chancelier,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE :

M. Georgios PAPANDREOU,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTE LE ROI D'ESPAGNE :

M. Josep PIQUE I CAMPS,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE :

M. Hubert VEDRINE,

Ministre des Affaires étrangères,

LA PRESIDENTE DE L'IRLANDE :

M. Brian COWEN,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE :

M. Lamberto DINI,

Ministre des affaires étrangères,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG :

Mme Lydie POLFER,

Vice-Premier Ministre, Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur,

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS :

M. Jozias Johannes VAN AARTSEN,

Ministre des Affaires étrangères,

LE PRESIDENT FEDERAL DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE :

Mme Benita FERRERO-WALDNER,

Ministre fédéral des Affaires étrangères,

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE :

M. Jaime GAMA,

Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères,

LA PRESIDENTE DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE :

M. Erkki TUOMIOJA,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE :

Mme Anna LINDH,

Ministre des Affaires étrangères,

SA MAJESTE LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD :

M. Robin COOK,

Ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

PREMIERE PARTIE

MODIFICATIONS DE FOND

Article premier

Le traité sur l'Union européenne est modifié conformément aux dispositions du présent article.

1) L'article 7 est remplacé par le texte suivant :

Article 7

1. Sur proposition motivée d'un tiers des Etats membres, du Parlement européen ou de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité des quatre cinquièmes de ses membres après avis conforme du Parlement européen, peut constater qu'il existe un risque clair de violation grave par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, et lui adresser des recommandations appropriées. Avant de procéder à cette constatation, le Conseil entend l'Etat membre en question et peut, statuant selon la même procédure, demander à des personnalités indépendantes de présenter dans un délai raisonnable un rapport sur la situation dans l'Etat membre en question.

Le Conseil vérifie régulièrement si les motifs qui ont conduit à une telle constatation restent valables.

2. Le Conseil, réuni au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement et statuant à l'unanimité sur proposition d'un tiers des Etats membres ou de la Commission et après avis conforme du Parlement européen, peut constater l'existence d'une violation grave et persistante par un Etat membre de principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1er, après avoir invité le gouvernement de cet Etat membre à présenter toute observation en la matière.

3. Lorsque la constatation visée au paragraphe 2 a été faite, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider de suspendre certains des droits découlant de l'application du présent traité à l'Etat membre en question, y compris les droits de vote du représentant du gouvernement de cet Etat membre au sein du Conseil. Ce faisant, le Conseil tient compte des conséquences éventuelles d'une telle suspension sur les droits et obligations des personnes physiques et morales.

Les obligations qui incombent à l'Etat membre en question au titre du présent traité restent en tout état de cause contraignantes pour cet Etat.

4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider par la suite de modifier les mesures qu'il a prises au titre du paragraphe 3 ou d'y mettre fin pour répondre à des changements de la situation qui l'a conduit à imposer ces mesures.

5. Aux fins du présent article, le Conseil statue sans tenir compte du vote du représentant du gouvernement de l'Etat membre en question. Les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des décisions visées au paragraphe 2. La majorité qualifiée est définie comme la même proportion des voix pondérées des membres du Conseil concernés que celle fixée à l'article 205, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Le présent paragraphe est également applicable en cas de suspension des droits de vote conformément au paragraphe 3.

6. Aux fins des paragraphes 1er et 2, le Parlement européen statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées, représentant une majorité de ses membres.

2) L'article 17 est remplacé par le texte suivant :

Article 17

1. La politique étrangère et de sécurité commune inclut l'ensemble des questions relatives à la sécurité de l'Union, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, si le Conseil européen en décide ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux Etats membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs exigences constitutionnelles respectives.

La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains Etats membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains Etats membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La définition progressive d'une politique de défense commune est étayée, dans la mesure où les Etats membres le jugent approprié, par une coopération entre eux en matière d'armements.

2. Les questions visées au présent article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix.

3. Les décisions ayant des implications dans le domaine de la défense dont il est question au présent article sont prises sans préjudice des politiques et des obligations visées au paragraphe 1er, deuxième alinéa.

4. Le présent article ne fait pas obstacle au développement d'une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres au niveau bilatéral, dans le cadre de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) et de l'OTAN, dans la mesure où cette...

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